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CA Paris, 27 janv. 2025, RG 25/00443


Vérifier : CA Paris, 27 janv. 2025, RG 25/00443 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/01/2025
Numéro
25/00443
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
679874465b6b52f3e4a430ff

Texte de la décision

5,042 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKV5I

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 janvier 2025 à 13h11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

Représenté par Me Aimilia Ioannidou de la Seleurl Cabinet Adam - Caumeil, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [U] [O]

né le 11 Février 1993 à [Localité 2], de nationalité marocaine

demeurant [Adresse 1]

Ayant eu pour conseil choisi en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,

LIBRE,

non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 janvier 2025, à 14h33, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 25 janvier 2025 à 11h31 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [U] [O], qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions du conseil de M. [U] [O] reçues le 26 janvier 2025 à 05h08 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [O] a été placé en rétention le 20 janvier 2024 à 19h. Par ordonnance du 24 janvier suivant le juge de la rétention a considéré que l'arrêté de placement en rétention produit était illisible et ne permettait au juge d'opérer son contrôle dans des conditions acceptables ce qui causait un grief substantiel à l'inéteressé.

Le préfet a interjeté appel de cette décision au motif que l'administration avait annexé un exemplaire lisible non signé.

Sur le moyen unique d'appel du préfet

C'est par des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter aue le premier juge a répondu aux griefs articulés devant lui etcontestés en cause d'appel, en particulier s'agissant de l'effectivité des droits.

Y ajoutant sur la transmission des pièces, il est relevé que seul l'exemplaire signé donne un caractère exécutoire à la décision de placement en rétention, en application de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

S'il est admissible qu'une pièce soit produite ultérieurement pour éclairer la juridiction sur le contenu d'un document et permettre de constater la régularité de ce dernier, c'est à la condition, d'une part, qu'elle soit soumise au principe de la contradiction, d'autre part, que toutes les pièces justificatives utiles au sens de l'article R.743-2 du même code aient étéjointes à la requête du préfet et remises dans les délais impartis au préfet pour ce faire (cf. Sur la possiblité d'éclairer la cour par des productions postérieures au dépôt de la requête : 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 23-16.000), et enfin que les mention du nouveau document permettent effectivement le controlde de la régularité par le juge.

En l'espèce la production d'un document non signé ne peut permettre d'accréditer le contenu d'un document signé dont n'est lisible que la date, l'heure et trois griffes ne permettant pas l'identification des signataires.

A titre surabondant, il est relevé qu'aucun exemplaire signé lisible n'est produit à hauteur d'appel.

Il s'en déduit que le moyen d'appel n'est pas fondé et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 janvier 2025 à 12h59

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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