CA Metz, 27 janv. 2025, RG 24/00037
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Texte de la décision
Ordonnance n° 25/00038
27 janvier 2025
N° RG 24/00037 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GCYJ
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
15 décembre 2023
23/00057
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
du vingt sept janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS WILLIS TOWERS WATSON prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Ordonnance contradictoire, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 8 janvier 2024 par M. [B] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 21 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach ;
Vu l'acte de désistement d'appel de M. [G] en date du 16 janvier 2025 transmis le 17 janvier 2025 par voie électronique ;
SUR CE,
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, M. [G] s'est désisté de son appel par des écritures datées du 16 janvier 2025.
L'intimée qui a transmis des conclusions d'intimée le 22 mai 2024 n'a pas interjeté appel incident antérieur à la proposition du désistement, et n'a pas fait connaître d'observations suite au désistement de l'appelant, qui fait état d'un accord intervenu entre les parties.
Le désistement de M. [B] [G] vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel.
M. [B] [G] sera condamné à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de M. [B] [G] de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré,
Condamnons M. [B] [G] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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