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CA Lyon, 25 janv. 2025, RG 25/00620


Vérifier : CA Lyon, 25 janv. 2025, RG 25/00620 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/01/2025
Numéro
25/00620
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
679874525b6b52f3e4a431bb

Texte de la décision

3,351 caractères

N° RG 25/00620 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEL4

Nom du ressortissant :

[N]

PREFET DE LA DROME

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON

C/

[N]

PREFET DE LA DROME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 25 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 25 JANVIER 2025 à 14h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marie CHATELAIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [N]

né le 02 Janvier 1981 à [Localité 4]

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au CRA [1] de [Localité 5] [1]

ayant pour conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office

M. PREFET DE LA DROME

[Adresse 3]

[Localité 2]

ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 janvier 2025 à 17 heures 09, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 33 qui a rejeté la requête du Préfet de la Drôme aux fins de prolongation de rétention administrative de [N] [M], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable sur le territoire, ni de ressources légales et qu'il n'a remis aucun document de voyage en cours de validié aux autorités;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [N] [M] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Déclarons recevable l'appel du ministère public,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.

Disons en conséquence que [N] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 26 janvier 2025 à 10 heures 30;

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN

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