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TJ Bobigny, 28 janv. 2025, RG 24/12034


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Date
28/01/2025
Numéro
24/12034
Chambre
Élection professionnelle
Type
Autre
Id
679929b5ca73a1c9dee873af

Texte de la décision

5,850 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 24/12034 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LFB

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025 MINUTE N° 25/00002


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 14 Janvier 2025
Affaire mise en délibéré au 28 JANVIER 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Syndicat L’UNION LOCALE CGT DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

Monsieur [D] [U] [V], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

Monsieur [L] [F] [J], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne et assisté de Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 9]

comparant en personne et assisté de Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183

ET :

Syndicat DEPARTEMENTAL CFTC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Alexandre DEVILLERS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 333

Société POLYREVA, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Gaëlle LE BRETON de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0127

Monsieur [H] [M], demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 12]

non comparant, ni représenté

Monsieur [Y] [A], demeurant [Adresse 4]

comparant en personne

Monsieur [P] [N], demeurant [Adresse 10]

comparant en personne

Monsieur [O] [W] [I], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

Monsieur [E] [B] [T], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, Maître Gaëlle LE BRETON de l’AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, Me Alexandre DEVILLERS
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 28 JANVIER 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 28 novembre 2024, l’Union Locale CGT de [Localité 13] et Messieurs [V], [J] et [R] demandent que soit annulé le vote des membres titualires et suppléants du 2ème collège du CSE de la société POLYREVA, élections ayant eu lieu le 22 novembre 2024 au regard du non-respect des listes électorales.

Subsidiairement ils demandent que soient annulées les élections de Messieurs [M] et [X] en qualité de membres titulaires du 2ème collège et de Messieurs [A] et [N] en qualité de membres suppléants du 2ème collège.

Ils font valoir que le PAP précise que la répartition au sein de ce collège est de 19,05% de femmes et de 80,95% de’hommes, que le nombre de postes à pourvoir est de deux titulaires et deux suppléants et que la liste de la CFTC comportait 2 hommes pour les titualires et 2 hommes pour les suppléants, violant ainsi le principe de mixité établi par l’article L 2314-30 du code du travail.

Ils renoncent expressément à leur moyen initialement développé relatif au vote d’un électeur n’appartenant pas à l’effectif de l’entreprise.

La CFTC conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions et demande subsidiairement que l’annulation soit limitée à l’élection de Monsieur [X] en qualité de membre titulaire et de Monsieur [N] en qualité de membre suppléant.

Elle demande 1500 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que compte tenu de la proportion hommes/femmes dans l’entreprise et du nombre de sièges à pourvoir, le nombre de femmes devant figurer sur chaque liste est de 0,38 inférieur à 0,5; ce qui permet d’exclure la représentation du sexe féminin.

Subsidiairement, elle soutient que la sanction ne peut être que l’annulation de l’élection de l’élu du sexe surreprésenté en surnombre.

La société POLYREVA conclut au débouté des demandeurs en leurs prétentions et subsidiairement à la seule annulation de l’élection de Messieurs [X] et [N] en faisant valoir les mêmes arguments que la CFTC.

MOTIFS

Selon l’article L 2314-30 du code du travail, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale;

Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes électorales peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues;

En l’espèce, le 2ème collège était composé de 4 femmes et 17 hommes, soit 19,05% de femmes et 80,95% d’hommes;

Le nombre de postes à pourvoir étant de 2, le nombre de candidats de sexe féminin devait être de 2x19,05/100= 0,38, arrondi à 0 et le nombre de candidats de sexe masculin de 2X80,95/100=1,61, arrondi à 2;

La CFTC pouvait donc valablement présenter des listes de candidats composées d’hommes exclusivement;

Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

- Déboute les demandeurs de toutes leurs demandes;

- Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;

- Sans frais.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 JANVIER 2025.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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