CA Paris, 28 janv. 2025, RG 24/06867
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET RECTIFICATIF DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06867 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLCF
Décision déférée à la Cour : sur requête en rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le 24 septembre 2024 par la Cour d'appel de Paris Pôle social 6 - Chambre 11.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
DEFENDEURS A LA REQUETE
S.A.S. HADORO
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non représentée
S.A.S. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Mme [Z] [E] ès qualités de liquidateur de la société HADORO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée, sans débat, par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, qui en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°21/9624 rendu le 24 septembre 2024 par la Cour d'appel de Paris transmise par voie de RPVA le 16 octobre 2024.
Vu l'invitation par voie de RPVA, faite aux parties par le greffe, en date du 23 octobre 2024, à déposer d'éventuelles observations avant le 15 novembre 2024 dans le dossier 21/9624.
SUR CE, LA COUR:
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de la lecture de l'arrêt rendu par la cour de céans le 24 septembre 2024 sous la référence 21/9624 qu'il a été constaté que l'AGS a été régulièrement appelée en la cause par acte d'huissier en qualité d'intervenante forcée mais n'a pas constitué avocat ni conclu avant l'ordonnance de clôture et que l'arrêt lui a été déclaré opposable.
C'est donc par l'effet d'une erreur purement matérielle que l'AGS ne figure pas sur l'entête dudit jugement et celle-ci doit être rectifiée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
- ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'en-tête de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans dans le dossier RG 21/9624 en ce que l'AGS n'y figure pas.
- DIT que l'en-tête de l'arrêt précité sera complété comme suit :
« Partie intervenante
AGS
[Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée. »
- DIT que mention de la présente décision rectificative devra être portée en marge de l'arrêt RG n° 21/9624 du 24 septembre 2024 de la Cour d'appel de Paris et qu'elle sera notifiée comme lui.
- LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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