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CA Douai, 28 janv. 2025, RG 25/00176


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Date
28/01/2025
Numéro
25/00176
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6799c93bd742d0b11d26bde3

Texte de la décision

8,575 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YC

N° de Minute : 184

Ordonnance du mardi 28 janvier 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [O]

né le 01 Mai 1977 à [Localité 2] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [X] [U] interprète en langue turque.

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 janvier 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 28 janvier 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 janvier 2025 rende à 11h40 à l'encontre de M. [K] [O] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 janvier 2025 à 11h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [O], né le 1er mai 1977 à [Localité 2] (Turquie), de nationalité Turque a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 21 janvier 2024 notifié à 10h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 février 2025 à 11h40, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [K] [O] du 27 janvier 2025 à 11h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens en appel suivants :

- incompétence de l'auteur de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille pour défaut de délégation de la signature préfectorale,

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [N] [J], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

M. [K] [O] soutient en cause d'appel que l'administration aurait du effectuer des diligences auprès de la Belgique ou l'intéressé serait demandeur d'asile.

Il est rappelé qu'il ressort du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs, que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de routing à destination de la Turquie le 21 janvier 2025 à 12h32, (première dispo à partir du 22 janvier 2025), seule diligence necessaire, puisque l'intéressé a remis son passeport en cours de validité aux autorités.

Au surplus, le document dont il fait état à l'audience qui indiquerait qu'il est demandeur d'asile en Belgique, n'a pas été transmis à l'administration par l'intéressé, elle n'a donc pas pu effectuer des diligences envers ce pays, il lui appartient de le transmettre à la préfecture.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

A titre, superfétatoire, si l'intéressé est effectivement demandeur d'asile en Belgique s'agissant d'une demande de première prolongation du placement en rétention administrative, il est acquis que ni les autorités du pays de nationalité, sollicitées au titre d'un laissez-passer consulaire, ni un éventuel pays de l'espace Schengen, sollicité au titre d'une demande de réadmission, n'aurait légalement et matériellement pu répondre à la demande de l'Etat requérant dans les premières 48 heures du placement en rétention administrative.

Il s'en suit que la prolongation de 26 jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [K] [O].

Le moyen est rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

DECLARE la requête de M. Le préfet du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Valérie MATYSEK,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 184 DU 28 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 28 janvier 2025 :

- M. [K] [O]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [O]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [O] le mardi 28 janvier 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Mathilde WACONGNE le mardi 28 janvier 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire

Le greffier, le mardi 28 janvier 2025

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V7YC

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