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Cass., 29 janv. 2025, n° 23-15.780


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Date
29/01/2025
Numéro
23-15.780
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
6799cf0ada62992b3320cf09

Texte de la décision

2,221 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10053 F

Pourvoi n° C 23-15.780

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-15.780 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Vitalité à Domicile, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Vitalité à domicile, et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen,et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] [J] et le condamne à payer à l'association Vitalité à Domicile la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.

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