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TJ Lyon, 14 juin 2024, RG 19/01793


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Date
14/06/2024
Numéro
19/01793
Chambre
2ème Ch. Cabinet 5
Type
Autre
Id
679a7e7ce9a46d1f5a762aff

Texte de la décision

9,556 caractères

DATE DU JUGEMENT : 14 Juin 2024

RG N° RG 19/01793 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWNY/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE
[O] [T]
C/
[Z] [V] épouse [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07 Mars 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 10]

Représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [Z] [V] épouse [T] (décédée)
née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16](MAROC)
[Adresse 12]
[Localité 17]

Représentée par Me Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et
copies revêtues de la formule exécutoire délivrées le :

à :

Me Nelly CHEVALIER, vestiaire : 1855
Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [O] [T], né en 1967 à [Localité 16] (Maroc), de nationalité marocaine, et Madame [Z] [V], née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 16] (Maroc), de nationalités française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 devant l'officier d'état civil du Consulat général du Royaume du Maroc à [Localité 17] (Rhône).

De cette union sont issus quatre enfants :

[X] [T], née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 18] (Rhône), aujourd'hui majeure ; [K] [T], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 18] (Rhône), aujourd'hui majeur ; [R] [T], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 17], Rhône), aujourd'hui majeure ; [M] [T], née le [Date naissance 2] 2007 à [Localité 17], Rhône).
A la suite d'une requête en divorce déposée par Monsieur [T] le 20 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 janvier 2017, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit jusqu'au 31 mai 2017 puis à titre onéreux à compter du 1er juin 2017 ; dit que les époux assureront par moitié le règlement des crédits et prêts en cours ; dit que l'épouse assurera le règlement du crédit immobilier [15] ; partagé par moitié entre époux la dette de copropriété ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les trois enfants alors mineurs ; fixé leur résidence au domicile maternel ; organisé le droit de visite du père dans les locaux de l'association [14] ; fixé la contribution à l'éducation et à l'entretien due par le père de l'enfant alors majeur à 150 euros par mois et des enfants mineurs à 120 euros par mois et par enfant, soit au total à la somme de 510 euros par mois, outre indexation.
Par suite, et suivant exploit d'huissier de justice en date du 26 mai 2017, Madame [V] a fait assigner Monsieur [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux.

Saisi de conclusions d'incident déposées par Monsieur [T] le 15 novembre 2017, le juge de la mise en état a, par ordonnance en date du 25 janvier 2018 :

fixé la résidence des trois enfants alors mineurs au domicile paternel ;organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les trajets demeurant à la charge du père ; dispensé la mère d'une contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants compte tenu de son impécuniosité ; supprimé la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants [R] et [M] due par le père à compter du 1er novembre 2017, et celle de l'enfant [K] à compter du 9 janvier 2018.
Par jugement en date du 22 novembre 2018, le juge aux affaires familiales, après s'être déclaré compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, a rejeté les demandes en divorce pour faute aux torts exclusifs de l'autre époux présentées par la demanderesse et à titre reconventionnel par le défendeur, et écarté en conséquence les demandes relatives aux conséquences du divorce sollicité.

Statuant à l'égard des enfants communs, le juge a :

constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [R] et [M] ;fixé leur résidence au domicile paternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; constaté l'impécuniosité de la mère.
A la suite d'une requête en divorce déposée par Monsieur [T], représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de Lyon, le 4 février 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance sur tentative de conciliation contradictoire en date du 13 octobre 2020, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, et constaté que les époux avaient accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci suivant procès-verbal signé à l'audience de conciliation du 8 septembre 2020 et annexé, a, au titre des mesures provisoires :

attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux ; fixé la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours à 150 euros par mois ; dit que l'épouse assurera le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ; dit que les époux assureront le règlement provisoire des autres crédits à hauteur de la moitié chacun ; attribué à l'époux la jouissance d'un véhicule OPEL Zafira immatriculé [Immatriculation 8] ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs ; fixé leur résidence au domicile paternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère les fins de semaines paires, du vendredi sortie des cours au dimanche 19 heures ; outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour elle de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle ; constaté l'absence de demande relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants communs.
Par requête conjointe en date du 25 mai 2021, Monsieur [T], représenté par Maître Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de Lyon, et Madame [V], assistée de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Rhône et de la Métropole de Lyon en qualité de curateur, représentée par Maître Nelly CHEVALIER, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, chacun des époux annexant une déclaration d'acceptation conforme à l'article 1123 du code de procédure civile.

Une première clôture de la procédure est intervenue le 23 septembre 2022, avec audience de plaidoiries fixée au 19 janvier 2023.

Par jugement en date du 30 mars 2023, le juge aux affaires familiales a rouvert les débats en relevant que l'époux était de nationalité marocaine, que l'épouse était de nationalité franco-marocaine, que le mariage avait été célébré devant le Consulat général du Maroc en France, alors que les parties ne s'étaient pas expliquées sur la compétence internationale et la loi applicable au divorce, en application des règles de droit international privé.

La seconde clôture de la procédure est intervenue le 7 septembre 2023, et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 décembre 2023, puis reportée au 7 mars 2024. A cette date, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024, prorogé au 14 juin 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 4 janvier 2017 ;

Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 mai 2017 par Monsieur [O] [T] ;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 25 janvier 2018 ;

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 novembre 2018 ;

Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 13 octobre 2020 ;

Vu la requête conjointe en date du 25 mai 2021 ;

Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 mars 2023 ;

CONSTATE que Madame [Z] [V] est décédée à [Localité 13] (Rhône) le [Date décès 11] 2024, soit en cours de procédure aux fins de divorce ;

CONSTATE en conséquence l'extinction de l'action en divorce ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [O] [T].

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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