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TJ Draguignan, 29 janv. 2025, RG 24/06391


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Date
29/01/2025
Numéro
24/06391
Chambre
REFERES GENERAUX
Type
Autre
Id
679a8b58e9a46d1f5a764f86

Texte de la décision

4,380 caractères

T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N


O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/06391 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLOZ

MINUTE n° : 2025/ 49

DATE : 29 Janvier 2025

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Société ACN SPRL “MEDITECH”, dont le siège social est sis [Adresse 2] - BELGIQUE
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA BELGIUM, dont le siège social est sis [Adresse 1] (BELGIQUE)
représentée par Me Danielle ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Jean-Baptiste PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18/12/2024 les parties comparantes ou leurs représentats, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
Me Danielle ROBERT

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
Me Danielle ROBERT

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit délivré le 04 septembre 2024, la société de droit étranger ACN SPRL "MEDITECH" a fait assigner la SA AXA BELGIUM devant la Présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours ordonnée le 3 avril 2024.

A l’audience du 18 décembre 2024, la société de droit étranger ACN SPRL "MEDITECH" représentée, expose que dans le cadre des opérations d’expertises judiciaires en cours sur des désordres relatifs à des nuisances sononres suceptibles d'être émises par un robot à bras bi-directionnel au sein de la Pharmarcie des HELLENES, la société MEDITECH est concernée.

Elle indique qu’elle est assurée auprès de la compagnie AXA BELGIUM et soutient donc sa demande de voir déclarer commmunes et opposables les opérations d’expertises en cours à sa compagnie d'assurance sans aucune reconnaissance de responsabilité.

La SA AXA BELGIUM représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande.

SUR QUOI

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il appert aux pièces de la demanderesse que celle-ci justifie d’un motif légitime de rendre commune les opérations d’expertise en cours à la SA AXA BELGIUM . En effet, une première note de l’expert désigné dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 03 avril 2024 fait état de questionnement ayant trait aux modalités d'installation du robot de distribution des médicaments au sein de la pharmarcie et donc une possible implication de la société fournisseur et par suite de son assureur la SA AXA BELGIUM.

Il convient dès lors de rendre opposables et communes les dites opérations d’expertise à la SA AXA BELGIUM, préservant ainsi les intérêts de chacune des parties au litige initial.

PAR CES MOTIFS

Nous juge des référés,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS communes et opposables à la SA AXA BELGIUM les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 3 avril 2024 - Min 2024/163 ayant désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert,

DISONS que la partie demanderesse communiquera sans délai à la SA AXA BELGIUM l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS que l’expert devra convoquer la SA AXA BELGIUM à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,

DISONS que dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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