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TJ Valenciennes, 18 sept. 2024, RG 22/01697


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Date
18/09/2024
Numéro
22/01697
Chambre
2ème Chambre Cabinet C
Type
Autre
Id
679a94f8e9a46d1f5a767112

Texte de la décision

6,348 caractères

RG : N° RG 22/01697 - N° Portalis DBZT-W-B7G-FW5C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C

Minute : 24/00035
Code NAC : 22G
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [K] [H]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Julien DELAUZUN, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/503 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Informaticien
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Abdelcrim BABOURI, avocat postulant au barreau de VALENCIENNES, Me Dominique RIERA, avocat plaidant au barreau de PARIS

Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2024 devant Abdoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [H] et Monsieur [T] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] (77), sans contrat de mariage préalable.

Par acte notarié en date du 23 juin 2004, les époux ont acquis dans la proportion de 70 % pour Monsieur [T] [C] et 30 % pour Madame [K] [H], un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 11] (77), cadastré section AE, n°[Cadastre 7], pour une contenance de 02a92ca, pour un prix de 160.000 €, financé au moyen d’un prêt de 170.500€.

Suite à la requête en divorce déposée par l’épouse, l’ordonnance de non-conciliation en date du 17 mars 2015 a, s’agissant des mesures entre les époux, attribué la jouissance du bien commun à titre onéreux à l’époux et mis à la charge de l’époux le remboursement provisoire du prêt immobilier.

Suivant arrêt du 17 mars 2016, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du 17 mars 2015.

Par jugement en date du 20 avril 2016, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a prononcé le divorce des époux et a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et condamné Monsieur [T] [C] au paiement d’une prestation compensatoire de 10.000 €.

Le bien a été vendu le 18 mai 2017 pour le prix de 229.000 € et le solde du prêt a été réglé à hauteur de 77.428,73 €.

Suivant jugement en date du 27 mai 2019, le juge aux affaires familiales de Valenciennes a ouvert les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté des époux et a, notamment, fixé une indemnité d’occupation due par Monsieur [T] [C] à Madame [K] [H] à la somme de 19.676 € pour l’occupation de l’immeuble commun du 17 mars 2015 au 29 août 2017.

Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré caduque la requête en interprétation, en omission de statuer ou en rectification de jugement présentée par Monsieur [T] [C].

Par jugement rectificatif en date du 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a déclaré Monsieur [T] [C] irrecevable en sa demande de rectification d’erreur matérielle au motif que le jugement du 27 mai 2019 ayant été rendu selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, il était nécessaire de respecter ce formalisme, ce que Monsieur [C] n’avait pas fait.

Par acte du 14 juin 2022, Madame [K] [H] a assigné Monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de VALENCIENNES aux fins de :
dire que la moto Harley Davidson est un bien commun ;homologuer le surplus du projet d’état liquidatif ;renvoyer les parties devant Maître [O] [X], notaire à [Localité 12], afin d’établir l’acte de partage ;condamner Monsieur [T] [C] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [T] [C] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 mars 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Madame [K] [H] a réitéré l’ensemble de ses demandes.

Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [T] [C] sollicite de :
dire que la moto est bien un propre ;rejeter la demande de Madame [K] [H] d’homologuer le surplus du projet liquidatif ;débouter Madame [K] [H] de ses demandes ;homologuer le projet transactionnel établi par Maître [O] [X] et formalisé dans le courrier du 4 décembre 2021 ;renvoyer les parties devant Maître [O] [X], notaire à [Localité 12], afin d’établir l’acte de partage basé sur le projet transactionnel daté du 4 décembre 2021 ;condamner Madame [K] [H] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [K] [H] aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2023, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 18 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que la moto Harley Davidson est un bien commun ;

DÉBOUTE Madame [K] [H] de sa demande d’homologation du projet de partage ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [C] de sa demande d’homologation du projet de partage ;

RENVOIE les parties devant Maître [O] [X], notaire à [Localité 12], afin d’établir un nouvel acte de partage ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

DÉBOUTE Madame [K] [H] et Monsieur [T] [C] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé le 18 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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