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TJ 67482, 15 janv. 2025, RG 24/00138


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Date
15/01/2025
Numéro
24/00138
Lieu / cour
tj67482
Chambre
ILLKIRCH JEX
Type
other
Id
679aad97e9a46d1f5a76ba91

Texte de la décision

6,999 caractères

Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]


[Localité 12]
N° RG 24/00138
N° Portalis DB2E-W-B7I-NDWX


MINUTE N°


Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

- CAF du Bas-Rhin (LRAR)

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CAF du Bas-Rhin (LS)
- M. [Z] (LRAR+LS)
- Mme [V] (LRAR+LS)
- Me LAGHA (LS)

le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DEMANDEURS :

Monsieur [H] [M] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 208

Madame [N] [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Sarah LAGHA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 208

DEFENDERESSE :

Caisse CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Madame [Y] [G], munie d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Olivier LICHY, Juge de l'Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 06 Novembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 15 Janvier 2025

Premier ressort,

OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

FAITS ET PROCÉDURE :

Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 10 octobre 2024 à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [V] exposent que :

• le 30 janvier 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin a pris à l’encontre de Monsieur [H] [Z] une contrainte qui lui a été signifiée le 15 juillet de la même année ; que cette contrainte a été prise aux fins de recouvrer le versement prétendument indu d’une prime d’activité pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2022 ;

• le 3 septembre 2024, la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin a initié une procédure de saisie attribution a été notifiée à l’établissement bancaire dans lequel ils ont un compte commun le 11 septembre pour un montant de 2 208,60 euros ; que la saisie attribution pratiquée l’a été pour un montant de 2 790,27 euros compte tenu des frais, et sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom des demandeurs pour un montant de 5 929, 76 euros ;

Que les demandeurs soutiennent que les procès-verbaux de saisie attribution sont nuls en ce qu’ils ont été dénoncés à Madame [N] [V] et à Monsieur [H] [Z], alors que les procès-verbaux critiqués ne mentionnent nullement Madame [N] [V] comme débitrice de la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin puisque seul Monsieur [H] [Z] était identifié en qualité de débiteur ; qu’aucune contrainte n’a donc été délivrée à l’encontre de Madame [N] [V] ce qui n’a pas empêché la caisse de pratiquer une saisie sur les comptes bancaires communs, et sur l’absence de tout titre exécutoire opposable à Madame [N] [V] ;

Qu’à titre subsidiaire, ils estiment que la créance n’est nullement certaine et donc non exigible dès lors que Monsieur [H] [Z] n’a jamais fait la moindre demande pour bénéficier, sur la période litigieuse, d’une allocation au titre de la prime d’activité, étant indiqué que cette période il a été placé en arrêt de travail pour cause d’accident du travail ; que pour pouvoir bénéficier d’une prime d’activité, l’allocataire doit remplir un certain nombre de conditions au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle et la perception de revenus modestes ; qu’il lui appartient en outre de faire une demande ainsi que des déclarations trimestrielles de revenus, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce ; qu’après avoir alerté la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin, Monsieur [H] [Z] demandait par courriels des 23 février et 4 mars 2023 des explications ; qu’il pensait alors qu’il s’agissait d’un rattrapage pour le versement d’allocations au titre de la prise en charge de sa fille ; qu’en outre la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin confirmait le 4 mars 2023 n’avoir aucune créance à l’égard tant de Monsieur [H] [Z] que de Madame [N] [V] ;

Que dans l’hypothèse où il devait être jugé que la saisie attribution est régulière, les demandeurs sollicitent, au visa de l’article 510 du Code de procédure civile, un délai de grâce sur une période de deux années ;

Qu’en tout état de cause il sollicite, outre le bénéfice de l’exécution provisoire de la présente ordonnance, la condamnation de la défenderesse à leur payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 à l’occasion de laquelle Monsieur [H] [Z] à titre personnel et en qualité de représentant des intérêts de Madame [N] [V], précise qu’il y a bien eu une mainlevée de la saisie et demande qu’il soit statué sur les frais dès lors que les saisies ont été faites non seulement sur les conjoints mais aussi sur les comptes personnels ;

Que la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin rappelle que les demandeurs vivent en concubinage et que le trop-perçu de 2 208 euros n’a fait l’objet d’aucun remboursement depuis 2022 ; qu’elle conclue au débouté des demandes et sollicite la condamnation des demandeurs à lui régler une indemnité de procédure de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition à compter du 15 janvier 2025 ;

SUR CE :

Attendu que même si le débat ne se résume que sur le point de savoir à qui incombe les frais de procédure, la mainlevée des saisies attributions ayant été opérée, il appartient à celui qui soutient quelque chose de rapporter la preuve de la réalité de ses allégations ;

Qu’en l’espèce les demandeurs ne versent aucun document à l’appui de leur demande ; que Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [V] seront donc déboutés de leur demande ;

Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Olivier LICHY, Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,

DEBOUTONS Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [V] de leurs demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de délais de grâce, ainsi que l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin de sa demande d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [N] [V] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 11] le 15 janvier 2025,

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY

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