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TJ 67482, 7 janv. 2025, RG 24/07693


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Date
07/01/2025
Numéro
24/07693
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
679aada2e9a46d1f5a76bbbb

Texte de la décision

7,087 caractères

N° RG 24/07693 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7Q2

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/07693 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7Q2

Minute n°

copie exécutoire le 07 janvier

2025 à :

- Me Audrey LERVAL

- Mme [U] [I]

pièces retournées

le 07 janvier 2025

Me Audrey LERVAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Association [Adresse 6]
ayant son siège social [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey LERVAL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Madame [U] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 05 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [I] s’est rendue à l’association CENTRE DENTAIRE JAW, au mois de mai 2023, afin de subir des soins dentaires relatifs à la pose d’une prothèse amovible définitive. Madame [U] [I] a eu plusieurs rendez-vous au sein de cet établissement, dont le dernier a eu lieu le 9 octobre 2023.

Lors de ce dernier rendez-vous, elle s’est vue remettre une note d’honoraires définitive N° 58 d’un montant de 2 365,65 € dont a déduire un montant de 1 200 € d’ores et déjà réglé, ainsi que le montant versé par la Sécurité Sociale, soit un montant restant dû de 836,70 €.

À défaut de règlement, l’association [Adresse 6] a adressé à Madame [U] [I] un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2024.

Par requête en injonction de payer, l’association CENTRE DENTAIRE JAW a sollicité la condamnation de Madame [U] [I] au paiement de la somme de 836,70 € en principal outre des frais de procédure et de requête.

Une ordonnance d'injonction de payer N° 21-24-0004898 a été rendue le 5 juillet 2024, et signifiée le 1er août 2024 à Madame [U] [I].

Madame [U] [I] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé émis le 29 août 2024.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 novembre 2024.

Lors de cette audience, l’association [Adresse 6], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions du 22 octobre 2024, conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2024.

L’association CENTRE DENTAIRE JAW conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [U] [I], et à sa condamnation à lui verser la somme de 836,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, outre une somme de 600 € au titre de la résistance abusive, 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer.

Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées pour le compte de l’association [Adresse 6].

Madame [U] [I], bien qu’avisée de la date d’audience par le Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 30 septembre 2024, n’est ni présente, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.

MOTIFS

IL ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer.
En l'espèce, les formes et les délais ont été respectés par Madame [U] [I]. Son opposition est donc recevable, et met à néant l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1353 du même Code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l’espèce, l’association CENTRE DENTAIRE JAW verse au débat des feuilles de soins, ainsi qu’un relevé émanant de la mutuelle de Madame [U] [I] qui atteste de la prise en charge d’une partie des soins.

En conséquence, l’association [Adresse 6] justifie de sa créance et il est par ailleurs relevé que Madame [U] [I], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à justifier une quelconque contestation quant au montant réclamé en principal.

En conséquence, Madame [U] [I] sera condamnée à payer à l’association CENTRE DENTAIRE JAW la somme de 836,70 € au titre du solde de la note d’honoraires N° 58 du 9 octobre 2023.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR RÉSISTANCE ABUSIVE

Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

En l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [U] [I] à verser à l’association [Adresse 6] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [U] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association CENTRE DENTAIRE JAW, Madame [U] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Madame [U] [I] à l'ordonnance d'injonction de payer N° 21-24-000489 rendue le 5 juillet 2024 par le Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM ;

En conséquence, CONSTATE SA MISE À NEANT et statuant à nouveau :

CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à l’association [Adresse 6] la somme de 836,70 € au titre du solde de la note d’honoraires N° 58 du 9 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à l’association CENTRE DENTAIRE JAW la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [U] [I] à verser à l’association [Adresse 6] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [U] [I] aux dépens, y compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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