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TJ 67482, 21 janv. 2025, RG 24/06855


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Date
21/01/2025
Numéro
24/06855
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
679aae87e9a46d1f5a76c4ff

Texte de la décision

14,686 caractères

N° RG 24/06855 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UQ

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06855 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5UQ

Minute n°

copie le 21 janvier 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 21 janvier

2025 à :

- Me Steeve WEIBEL (case 253)

- M. [G] [O]

pièces retournées

le 21 janvier 2025

Me Steeve WEIBEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Société LE FOYER MODERNE DE [Localité 4]
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°588 502 997
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [O]
né le 18 Janvier 1964 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] (ci-après la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4]) a donné à bail à Monsieur [G] [O] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (logement N° 15G - 1er étage) par contrat du 23 décembre 2022, pour un loyer mensuel de 362,03 € ; 122,83 € de provision sur charges et 3,46 € au titre de la redevance pour le câble.

Le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus et n’a pas justifié de la souscription d’un contrat d’assurance.

Dès lors, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 25 janvier 2024, puis a fait assigner le locataire, par acte de Commissaire de justice signifié le 27 juin 2024, devant le Juge des contentieux de la protection de SCHILTIGHEIM pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 19 novembre 2024, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :

À titre principal,
De constater l’acquisition de la clause résolutoire avec effet au 25 février 2024 ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] ;De condamner Monsieur [G] [O] à verser un montant de 1 407,16 € avec les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2024, date d’effet du commandement de payer, et à défaut à compter de l’assignation ;De condamner le locataire au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 699,14 € à compter du 25 février 2024, date d’effet du commandement de payer, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés ;À défaut, de condamner Monsieur [G] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés, et ce à compter de la date de la résiliation du bail, soit à compter du 25 février 2024 ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résiliation du bail ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] ;De condamner Monsieur [G] [O] à verser un montant de 2 398,35 € au titre des arriérés de loyer et de charges restant dû à la date du 19 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner le locataire au paiement, en quittances et deniers, les loyers à échoir à dater du 20 juin 2024 jusqu’au jugement à intervenir, à hauteur du montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à dater de l’assignation ;De condamner Monsieur [G] [O] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 699,14 €, à compter du jugement à intervenir, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés ; À défaut, de condamner Monsieur [G] [O] à payer, à compter du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation égale au montant de la mensualité exigible telle que si le bail n’avait pas été résilié, payable dans les mêmes conditions que le bail jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés ;

En tout état de cause,
D’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, corps et biens, de Monsieur [G] [O] ;D’ordonner le concours de la force publique ;D’ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux, aux frais du locataire, dans tel garde-meubles ou local approprié, à défaut d’évacuation ; De condamner Monsieur [G] [O] au paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés ;D’ordonner que l’indemnité d’occupation soit augmentée des avances et charges normalement dues en cas de non résiliation du bail ainsi que d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance, et ce jusqu’à évacuation effective des locaux ; D’ordonner l’application de la clause d’indexation du loyer figurant dans le contrat de bail résilié à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étend celui publié en dernier lieu à la date d’effet du commandement de payer, soit le 25 février 1024 ; De condamner Monsieur [G] [O] au paiement d’une somme de 800 €, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts ; D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Monsieur [G] [O] au paiement d'une somme de 776,04 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;De la condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Le Conseil de la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] indique que la dette n’a pas évolué.

Monsieur [G] [O], bien que régulièrement citée par acte de Commissaire de justice signifié le 27 mai 2024, par dépôt à l’Étude, n’est ni présent ni représenté.

Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 28 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 31 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

Il ressort de l’article 7 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 que : « Le locataire est obligé : … g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; … ».
En l’espèce, le bail conclu le 23 décembre 2022 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de justifier de l’assurance du logement visant cette clause a été signifié le 25 janvier 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 février 2024.
L’expulsion de Monsieur [G] [O] sera ordonnée, en conséquence.

Il n'apparaît en revanche pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour Monsieur [G] [O] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L 421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport qui demeure, à ce stade, purement hypothétique.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [O] restait devoir la somme de 1 023,62 € à la date du 26 février 2024.

Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1 023,62 € en quittances et deniers, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sera également condamné au paiement, en quittances et deniers, d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, et sera payable dans les mêmes conditions que le bail résilié, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il sera fait droit à la demande d’application de la clause d’indexation du contrat à l’indemnité d’occupation.

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Il ressort de l’article 1231-6 du Code civil, visé par la société bailleresse, que : « … Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

En l’espèce, la société bailleresse ne justifie pas de la mauvaise foi du locataire, l’absence de règlement des sommes dues ne pouvant simplement permettre de déduire cette mauvaise foi.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

Il ressort de l’article 1343-2 du Code civil que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l’espèce, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [G] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAEML LE FOYER MODERNE DE [Localité 4], Monsieur [G] [O] sera condamné à lui verser la somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2022 entre la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] et Monsieur [G] [O] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (logement N° 15G - 1er étage) sont réunies à la date du 26 février 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] la somme de 1 023,62 € en quittances et deniers (décompte arrêté au 26 février 2024, incluant le loyer du mois de janvier 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, cette indemnité d’occupation étant due en quittances et deniers ;

DÉBOUTE la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à verser à la Société anonyme d’économie mixte locale LE FOYER MODERNE DE [Localité 4] une somme de 776,04 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

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