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CA Versailles, 29 janv. 2025, RG 25/00538


Vérifier : CA Versailles, 29 janv. 2025, RG 25/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
25/00538
Chambre
Chambre civile 1-7
Type
Ordonnance
Id
679b172091bdc443753653c8

Texte de la décision

5,145 caractères

ECOUR D'APPEL

DE [Localité 5]

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N°

N° RG 25/00538 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7GP

Du 29 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [E] [Y]

né le 25 Mars 1998 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

chez madame [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant

représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1618, choisi

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, non présent

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté pris par le préfet des HAUTS-DE-SEINE portant obligation de quitter le territoire français notifié le 23 janvier 2025 à 16h05 à [E] [Y] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative de [E] [Y] prise par préfet des HAUTS-DE-SEINE le 23 janvier 2025 à 16h05 ;

Vu la déclaration d'appel formée par [E] [Y] le 28 janvier 2025 à 12h59 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NANTERRE rendue le 27 janvier 2025 à 14h00, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, rejeté la demande d'annulation de la mesure de rétention administrative, déclaré la procédure diligentée à l'encontre [E] [Y]  régulière et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

[E] [Y] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'irrégularité de la décision de placement en rétention et l'infirmation de la décision du premier juge. A cette fin, il soulève que :

L'original de son passeport serait conservé par les autorités préfectorales ou policières ;

Il dispose des garanties de représentation suffisantes, partageant un logement avec sa compagne à [Localité 4].

Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.

Le 29 janvier 2025 à 12h14, le greffe du LRA de NANTERRE informait la cour d'appel de la libération du retenu.

A l'audience, le conseil de [E] [Y] ont relevé que la procédure est devenue sans objet.

SUR CE

Sur la recevabilité de l'appel

En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.

En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.

Sur la requête en prolongation

[E] [Y] a été libéré le 29 janvier 2025 par une décision postérieure à l'appel interjeté par le retenu à l'encontre de l'ordonnance du premier juge de sorte que la requête en prolongation de la rétention est devenue sans objet et en déduit que l'appel est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire ;

Déclare le recours recevable en la forme ;

Constate que l'appel est sans objet.

Fait à [Localité 5] le 29 janvier 2025 à h .

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.

l'intéressé, l'interprète, l'avocat

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;

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