CA Rouen, 3 mars 2024, RG 24/00443
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Texte de la décision
N° RG 24/00443 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSGP
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme CORNU, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 03 janvier 2024 à l'égard de Monsieur [W] [T], né le 26 Juillet 2000 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2024 à 12 heures 25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 février 2024 à 12 heures 00 jusqu'au 03 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [T], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 février 2024 à 16 heures 42 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [T] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [I] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [W] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS PROCEDURE ET MOYENS
M.[W] [T] a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2024.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2024, le juge des libetés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M.[T] pour une durée de 28 jours.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation pour une durée supplémentaire de 30 jours de la rétention de M.[W] [T], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 février 2024, autorisé cette prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, décision contre laquelle M.[T] a formé un recours.
A l'appui de son recours, M.[T] reprend le moyen soulevé en première instance du défaut de diligence du préfet qui entraine des perspectives d'éloignement difficiles.
A l'audience, son conseil a soutenu les moyens contenus dans la requête.
M.[T] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 février 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur les diligences de l'administration
Selon M.[T], faute de justificatif de diligences accomplies pour saisir le pays de retour, la procédure de rétention est irrégulière.
Comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de la procédure que M.[T] est démuni de tout document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement faute de reconnaissance par les autoristés étrangères dont il se réclame.
Ainsi M.[T] se revendique marocain et utilise des alias, cependant le passage de ses empreintes au SBNA a permis de l'identifier sous l'identité de [W] [T] né le 26 juillet 2000 à [Localité 1] en Tunisie.
M.[T] étant de nationalité tunisienne, les autorités tunisiennes ont été saisies et relancées par la préfecture les 3 et 30 janvier 2024.
Il ne saurait donc être reproché à l'administration de ne pas avoir engagé de diligences.
Le moyen sera donc écarté.
L'ordonnnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] [T] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée supplémentaire de trente jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 03 février 2024
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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