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CA Rennes, 29 janv. 2025, RG 22/07314


Vérifier : CA Rennes, 29 janv. 2025, RG 22/07314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
22/07314
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
679b173091bdc4437536547c

Texte de la décision

2,168 caractères

5ème Chambre

ARRET N°33

N° RG 22/07314 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TLOH

S.C.I. LES PROMENEURS

C/

S.A.R.L. SYLVER

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRET DU 29 JANVIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 29 Janvier 2025

devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie PARENT magistratS rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.C.I. LES PROMENEURS

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me François BOUYER de la SELARL LIGERA 1, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE :

S.A.R.L. SYLVER

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Considérant que depuis l'audience du 28 juin 2023 les parties sollicitent le renvoi de l'affaire en évocant un accord en cours .Le renvoi a été accordé successivement aux audiences du 17 janvier 2024, du 17 avril 2024, du 18 décembre 2024 et enfin à l'audience de ce jour sans qu'aucun désistement n'ait été formalisé ni aucune conclusion déposée .

Considérant que les parties n'ont pas accompli les actes de la procédure qui leur incombaient dans les délais impartis,

Vu les articles 377, 381, 383, du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile,

Ordonne la radiation de l'affaire

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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