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CA Paris, 29 janv. 2025, RG 25/00505


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Date
29/01/2025
Numéro
25/00505
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
679b18d02c9274d4514e2ab3

Texte de la décision

4,023 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00505 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWL3

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2025, à 19H01, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [O] [B] [L] [T]

né le 24 septembre 1999 à, de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot

Informé le 28 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 3]

Informé le 28 janvier 2025 à 15h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 25 Janvier 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2025, à 16H58, par M. X se disant [O] [B] [L] [T];

SUR QUOI,

L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.

En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la déclaration d'appel consiste en une phrase indiquant que l'intéressé conteste la décision du juge des libertés, il n'est n'exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure ;

il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 29 janvier 2025 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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