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CA Paris, 29 janv. 2025, RG 23/10793


Vérifier : CA Paris, 29 janv. 2025, RG 23/10793 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2025
Numéro
23/10793
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 4
Type
arret
Id
679b18d92c9274d4514e2b23

Texte de la décision

71,663 caractères · tronqué Afficher l’intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/10793 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ6C

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022000197

APPELANTES

Madame [N] [O]

née le 16 Novembre 1969 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Madame [T] [O]

née le 11 Avril 1963 à [Localité 10] (Algérie)

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.S. ARCHIVES DISTRIBUTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 822 981 775

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.E.L.A.R.L. [X] MJ es qualité de commissaire à l'éxécution du plan de la SAS ARCHIVES DISTRIBUTION désigné par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 26 avril 2023

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentées par Me Faeza HAMLADJI KEDADOUCHE, avocat au barreau de Paris, toque : A0811

INTIMÉES

S.A.S. DISTRIBUTION FRANPRIX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 414 265 165

[Adresse 1]

[Localité 8]

S.N.C. SEDIFRAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 341 500 858

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de Paris, toque : J151

Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, toque : 851, substitué à l'audience par Me Laura DEMONTÈS, avocat au barreau de Lyon

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de président

M. Julien RICHAUD, conseiller

Mme Marie-Laure DALLERY, magistrate à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie DEPELLEY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie DEPELLEY, conseillère faisant fonction de présidente et par Valérie JULLY, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La société Distribution Franprix (ci-après « la société Franprix ») a une activité de centrale d'achats en alimentation générale et dans ce cadre approvisionne un réseau de magasins de proximité sous l'enseigne « Franprix » sur l'ensemble du territoire français et notamment en région parisienne.

La société Sedifrais, filiale de la société Franprix, assure plus spécifiquement l'approvisionnement des magasins sous l'enseigne Franprix en produits frais, fruits et légumes.

Mmes [N] [O] et [T] [O] sont respectivement présidente et actionnaire de la société Archives Distribution qui est entrée en pourparlers avec la société Distribution Franprix pour la reprise d'une supérette située au [Adresse 3] (93) exploitée par la société Distrimahon.

Courant juillet 2016, la société Distribution Franprix a transmis au conseil de la société Archives Distribution un projet de contrat d'approvisionnement « type ».

Le 1er décembre 2016, la société Archive Distribution a d'abord signé avec la société Distrimahon, un contrat de mandat de gestion, par lequel cette dernière a confié à la société Archives Distribution la gestion de la supérette du [Adresse 3]. Il était expressément indiqué dans cet acte que le mandat était attribué temporairement à la société Archives Distribution dans le cadre de pourparlers entre les parties concernant l'éventualité d'une cession de fonds de commerce.

Suivant acte du 15 mars 2017, la société Distrimahon a cédé son fonds de commerce à la société Archives Distribution.

À cette même date, la société Archives Distribution a signé avec la société Franprix un contrat d'approvisionnement et de licence de marque, permettant l'exploitation de l'enseigne « Franprix », ainsi qu'un contrat avec la société Sedifrais pour son approvisionnement en produits frais, pour une durée de cinq années.

Rencontrant rapidement des difficultés de paiement de ses approvisionnements, plusieurs échéanciers ont été accordés à la société Archives Distribution pour apurer ses dettes envers les sociétés Franprix et Sedifrais. Malgré ces mesures, des impayés persistants ont conduit, le 20 juillet 2018, à des mises en demeure adressées par les sociétés Franprix et Sedifrais, réclamant respectivement 76 840,68 euros et 48 285,98 euros à la société Archives Distribution.

Par exploit d'huissier délivré le 24 août 2018, les sociétés Franprix et Sedifrais ont signifié à la société Archives Distribution la résiliation des contrats d'approvisionnement et de licence de marque à effet immédiat pour faute en application de l'article 9 desdits contrat.

Par acte d'huissier délivré le 24 avril 2019, les sociétés Franprix et Sedifrais ont assigné la société Archives Distribution ainsi que Mmes [N] et [T] [O] devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant la condamnation de ces dernières au paiement de sommes dues au titre des impayés contractuels et d'une indemnité pour résiliation anticipée. Celles-ci ont opposé un vice du consentement ainsi qu'une rupture abusive et brutale des contrats d'approvisionnement

Par jugement du 10 février 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Archives Distribution, fixant l'état de cessation des paiements au 10 août 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 24 novembre 2021, avec la désignation de la Selarl [X] MJ en qualité de liquidateur judiciaire. Toutefois, par un arrêt du 15 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a infirmé ce placement en liquidation judiciaire et prononcé la poursuite de la procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 26 avril 2023, la société [X] MJ a été désignée commissaire à l'exécution du plan.

Par acte du 14 mars 2022, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais ont assigné la société [X] MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Archives Distribution, devenue commissaire à l'exécution du plan.

Par un jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :

- Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019025218 et RG 2022015966 sous un seul et même numéro RG J2022000197,

- Dit que la SAS Distribution Franprix a respecté son obligation précontractuelle,

- Déboute la Selarlu [X] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, de sa demande au titre du dol,

- Dit résilié le contrat FRANPRIX et Sedifrais aux torts exclusifs de la SAS Archives Distribution, à compter du 24 août 2018 et déboute la SAS Archives Distribution, de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales,

- Condamne solidairement la SAS Archives Distribution et Mesdames [N] et [T] [O] à payer á la SAS Distribution Franprix la somme de 80 776,80 euros,

- Condamne Sedifrais à rembourser á la Selarlu [X] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, la somme de 4 655,51 euros,

- Ordonne à la Selarlu [X] M. J ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, d'inscrire au passif de la SAS Archives Distribution la somme de 80 776,80 euros TTC au titre des factures impayées de la SAS Distribution Franprix, outre les intérêts légaux dus à compter du 20 juillet 2018 jusqu'au 10 février 2021,

- Condamne solidairement la SAS Archives Distribution et Mesdames [N] et [T] [O] á payer ã la SAS Distribution Franprix la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- Ordonne à la Selarlu [X] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, d'inscrire au passif de la SAS Archives Distribution la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- Dit que Mesdames [N] et [T] [O] peuvent s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier doit s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24e versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible,

- Déboute Mesdames [N] et [T] [O] de leur demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- Condamne la Selarlu [X] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA,

- Condamne la Selarlu [X] M. J ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, à verser in solidum à la SAS Distribution Franprix et à la SNC Sedifrais la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

Mmes [N] et [T] [O], la société Archives Distribution et la société [X] ' MJ, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Archives Distribution ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 16 juin 2023.

Aux termes de leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 septembre 2023, elles demandent à la Cour de :

Vu les articles 1130, 1137 du Code civil
Vu les articles L330-3, R330-2, L441-6 et L442-6, I 5° ancien du Code de commerce, Vu l'article 1231-1 et l'article 1103 et suivants du Code civil,
Vu l'article 1348 du code civil,
Vu les pie'ces verse'es au débat,
Vu la jurisprudence,

Il est demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 mai 2023 par le Tribunal de commerce de Paris, en ce qu'il a :

- Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019025218 et RG 2022015966 sous un seul et même numéro RG J2022000197 

- Dit que la SAS Distribution Franprix a respecté' son obligation précontractuelle

- Débouté la Selarlu [X] M. J es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, de sa demande au titre du dol

- Dit résilié le contrat Franprix et Sedifrais aux torts exclusifs de la SAS Archives Distribution à compter du 24 août 2018 et débouté la SAS Archives Distribution, de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales

- Condamné solidairement la SAS Archives Distribution et Mesdames [N] et [T] [O] à payer à la SAS Distribution Franprix la somme de 80.776,80 euros

- Condamné Sedifrais à rembourser à la SELARLU [X] MJ es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution la somme de 4 655,51euros

- Ordonné à la Selarlu [X] M. J, es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, d'inscrire au passif de la SAS Archives Distribution la somme de 80 776,80 euros TTC au titre des factures impayées de la SAS Distribution Franprix, outre les intérêts légaux dus à compter du 20 juillet 2018 jusqu'au 10 février 2021

- Condamné solidairement la SAS Archives Distribution et Mesdames [N] et [T] [O] à payer à la SAS Distribution Franprix la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation

- Ordonné à la Selarlu [X] M. J es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, d'inscrire au passif de la SAS Archives Distribution la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation

- Dit que Mesdames [N] et [T] [O] peuvent s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier doit s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer à bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible

- Débouté Mesdames [N] et [T] [O] de leur demande au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

- Condamné la Selarlu [X] M. J., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, aux dépens, dent ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA

- Condamné la Selarlu [X] M. J., es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, à verser in solidum à la SAS Distribution Franprix et à la SNC Sedifrais la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est demandé à la Cour de statuer à nouveau et de :

Condamner les sociétés Franprix et Sedifrais (in solidum) au paiement des sommes suivantes :

- 720 euros au titre du remboursement des frais de prélèvement,

- 1605,94 euros au titre du remboursement des frais d'impayés indûment perçus,

- 111 297 euros au titre du pre'judice subi du fait de la perte de chance d'avoir pu contracter a' des conditions plus avantageuses,

- 32 963 euros au titre de la perte du chiffre d'affaires du mois d'aout 2017,

- 139 062 euros au titre des préjudices subis du fait de la brutalité' de la rupture des relations commerciales se décomposant comme suit :

64 062 euros pour la perte de la marge brute pendant la période d'insuffisance de pre'avis

3 000 euros pour la perte des investissements réalisés
10 000 euros pour la perte partielle du fonds de commerce
30 000 euros pour la cessation de paiement et la liquidation de la société

10 000 euros pour à la désorganisation de l'entreprise

20 000 euros pour le préjudice moral subi par Mme [N] [O]

2 000 euros pour le préjudice moral subi par Mme [T] [O]

Condamner la société Franprix au paiement de la somme de :

- 9 996 euros au titre du remboursement des frais de formation engagés par la société Archives Distribution,

- 10 000 euros au titre du préjudice afférent.

Ordonner la compensation des créances au titre de l'article 1348 du Code civil

En tout état de cause :

- Condamner (in solidum) les sociétés Franprix et Sédifrais au paiement de la somme de 10 000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner (in solidum) les sociétés Franprix et Sédifrais aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 décembre 2023, les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais demandent à la Cour de :

Vu l'article 1103 et 1225 du Code civil,

Vu l'article L.330-3 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les éléments de fait et de droit produits aux débats,

A titre principal :

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2023 en ce qu'il a :

- « Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2019025218 et RG 2022015966 sous un seul et même numéro RG J2022000197,

- Dit que la SAS Distribution Franprix a respecté son obligation précontractuelle,

- Déboute la Selarlu [X] M. J., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS

- Archives Distribution, de sa demande au titre du dol,

- Dit résilié le contrat Franprix et Sedifrais aux torts exclusifs de la SAS Archives Distribution, à compter du 24 août 2018 et déboute la SAS Archives Distribution, de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales,

- Condamne solidairement la SAS Archives Distribution est Mesdames [N] et [T] [O] à payer à la SAS Distribution Franprix la somme de 80 776,80 euros ;

- Déboute Mesdames [N] et [T] [O] de leur demande au titre de dommages- intérêts pour préjudice moral, »

Reformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris en date du 17 mai 2023 en ce qu'il a :

-  ' Condamne Sedifrais à rembourser à la Selarlu [X] M. J., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, la somme de 4.655,51 euros ;

- Ordonne a' la Selarlu [X] M. J., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, d'inscrire au passif de la Sas Archives Distribution la somme de 80.776,80 euros TTC au titre des factures impayées de la SAS Distribution Franprix, outre les intérêts légaux dus à' compter du 20 juillet 2018 jusqu'au 10 février 2021 ;

- Condamne solidairement la SAS Archives Distribution et Mesdames [N] et [T] [O] à payer à la SAS Distribution Franprix la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité' de résiliation ;

- Ordonne à la Selarlu [X] M. J., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, d'inscrire au passif de la SAS Archives Distribution la somme de 8 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation ;

- Dit que Mesdames [N] et [T] [O] peuvent s'acquitter de leur dette par 24 versements mensuels égaux dont le premier doit s'effectuer dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 24ème versement égal au solde de la dette, intérêts compris, mais que, faute pour elle de payer a' bonne date une seule des mensualités prévues, la déchéance du terme sera acquise, la totalité' des sommes restant dues devenant alors immédiatement et de plein droit exigible ;

- Condamne la Selarlu [X] M. J., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Archives Distribution, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés a' la somme de 131,09 euros dont 21,64 euros de TVA ;

' Condamne la Selarlu [X] M. J., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS A Archives Distribution, à verser in solidum à la SAS Distribution Franprix et à la SNC Sedifrais la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires »

Et statuant à nouveau :

Condamner solidairement à la société Archives Distribution, Mesdames [T] et [N] [O] à payer à la société' Distribution Franprix la somme de 26.950 € TTC au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement et de mise à disposition d'enseigne du 15 mars 2017 ;

A titre subsidiaire :

Dire Et Juger que la résiliation des Contrats Franprix et Sedifrais a été régulièrement mise en 'uvre par les sociétés Distribution Franprix et Sedifrais, aux torts exclusifs de la société' Archives Distribution ;

Fixer au passif de la société Archives Distribution :

- La somme de 108.776,80 euros TTC au titre des sommes restant dues à la société Distribution Franprix au titre des factures de marchandises et de services impayées, outre les intérêts légaux dus à' compter du 20 juillet 2018 ;

- La somme de 17.344,49 € TTC au titre des sommes restant dues à la société Sedifrais au titre des factures de marchandises et de services impayées, outre les intérêts légaux dus à compter du 20 juillet 2018 ;

Condamner, solidairement à la société Archives Distribution, Mesdames [T] et [N] [O] à payer à la société Distribution Franprix les sommes restant dues par la société Archives Distribution, à savoir :

- La somme de 108 776,80 euros TTC au titre des sommes restant dues à la société Distribution Franprix au titre des factures de marchandises et de services impayées, outre les intérêts légaux dus à' compter du 20 juillet 2018 ;

- La somme de 17 344,49 euros TTC au titre des sommes restant dues à la société Sedifrais au titre des factures de marchandises et de services impayées, outre les intérêts légaux dus à compter du 20 juillet 2018 ;

Dire et juger qu'il conviendra de déduire des sommes restant dues aux sociétés Distribution Franprix et Sedifrais les dépôts de garantie initialement versés par la société Archives Distribution pour un montant total de 50 000 € euros TTC ;

Ordonner la compensation des sommes dues par l'ensemble des parties au bénéfice de la société' Distribution Franprix s'agissant du solde à acquitter ;

Fixer au passif de la société Archives Distribution la somme de 26 950 euros TTC à la société' Distribution Franprix au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement et de mise à disposition d'enseigne du 15 mars 2017 ;

Condamner, solidairement à la société Archives Distribution ; Mesdames [T] et [N] [O] à payer à la société Distribution Franprix la somme de 26 950 euros TTC au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'approvisionnement et de mise à disposition d'enseigne du 15 mars 2017 ;

Rejeter l'ensemble des demandes reconventionnelles formulées par la société Archives Distribution ;

Rejeter la demande de délai de paiement formulée à titre subsidiaire par la société Archives Distribution

En tout état de cause,
Débouter la société' Archives Distribution, Madame [N] [O], Madame [T] [O], la Selarlu [X] M. J de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.

Condamner, solidairement la société Archives Distribution, Mesdames [T] [O], [N] [O] et la Selarlu [X] M. J. ès qualité à payer la somme de 15 000 euros a' chacune des demanderesses au titre de l'Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;

Condamner, solidairement à la société Archives Distribution, Mesdames [T] [O], [N] [O] et la Selarlu [X] M. J. ès qualité' aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.

***

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

I- Sur le vice du consentement

Exposé des moyens,

Les appelantes soutiennent que le consentement de la société Archives Distribution a été vicié par la société Franprix lors de la signature du contrat d'approvisionnement et de licence de marque.

Elles font d'abord valoir que la société Franprix a manqué à son obligation précontractuelle en transmettant le Document d'Information Précontractuelle (DIP) seulement huit jours avant la signature du contrat d'approvisionnement et de licence de marque, en violation du délai légal de vingt jours prévus par l'article L. 330-3 du Code de commerce. Elles indiquent que cette transmission tardive, combinée à une pression exercée pour signer rapidement, a vicié le consentement de la société Archives Distribution, l'empêchant de s'engager en toute connaissance de cause. Elles expliquent que la décharge du DIP a été antidatée au 17 février 2017, alors que le DIP n'a été transmis que le 7 mars 2017, ce qui révèle, selon elles, une volonté délibérée de dissimuler ce manquement de la part des intimées. Elles insistent sur le fait qu'avant cette transmission, la société Archives Distribution n'avait été destinataire que d'un projet de type de contrat d'approvisionnement courant juillet 2016 et non pas d'un DIP en sa version du 3 août 2016.

Les appelantes font ensuite valoir que la société Franprix a sciemment dissimulé des modifications substantielles des contrats d'approvisionnement, notamment la réduction des délais de paiement à 21 jours au lieu des 30 ou 45 jours initialement prévus. Elles expliquent que l'annexe 7 du DIP portait sur le contrat d'approvisionnement et de licence de marque qui mentionnait à son article 6.8 des délais de paiement de 45 jours à 30 jours, alors que le contrat d'approvisionnement qui a été soumis à la signature de la société Archives Distribution mentionnait à l'article 6.7.1 des délais de paiement de 21 jours, et ce sans que cette modification soit portée à sa connaissance. Cette dernière expose que les délais de paiement de 45 et 30 jours constituait un élément déterminant de son consentement, et que si le délai de 21 jours avait été porté à sa connaissance, elle aurait refusé de signer les contrats en l'état ou suscité une négociation. Les appelantes soutiennent que cette dissimulation de la modification des délais de paiement, est constitutive d'une man'uvre dolosive de la société Franprix qui avait conscience de l'importance de ces délais pour la trésorerie de la société Archives Distribution et a intentionnellement omis de l'en informer afin d'éviter une renégociation ou le report de la signature.

Les appelantes insistent sur le fait que la société Archives Distribution avait conditionné son consentement aux informations financières du contrat d'approvisionnement transmis avant sa signature, avait établi un prévisionnel d'exploitation sur la base des informations financières communiquées avant la signature du contrat d'approvisionnement et que la réduction unilatérale des délais de paiement par la société Franprix a provoqué une erreur déterminante de son consentement sur la portée de son engagement. Elles relèvent que cette réduction des délais de paiement a fragilisé la trésorerie de la société Archives Distribution qui s'est trouvée asphyxiée financièrement dès le début de l'exécution des contrats d'approvisionnement par manque d'un fonds de roulement de 111 297 euros sur toute la période d'exécution des contrats d'approvisionnement et l'accumulation des frais bancaires. Ainsi, elles estiment que la réticence dolosive de la société Franprix a engendré pour la société Archives Distribution les préjudices suivants :

- 111 297 euros au titre de la perte de chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, correspondant au manque de fonds de roulement sur la période d'exécution des contrats.

- 720 euros au titre du remboursement des frais bancaires de prélèvement,

- 1 605,94 euros au titre du remboursement des frais d'impayés indûment perçus par les intimées

En réplique, la société Franprix soutient avoir respecté ses obligations d'information en transmettant le document d'information précontractuelle (DIP) plus de six mois avant la signature des contrats, comme en témoignent la transmission d'un projet de contrat le 26 juillet 2016 et une première version du DIP éditée le 3 août 2016. Elle soutient que l'appelante a signé une décharge datée du 17 février 2017, confirmant la réception du DIP dans les délais légaux. Elle soutient qu'aucun grief à ce sujet n'a été formulé avant l'ouverture du litige. La société Franprix affirme que la société Archives Distribution, assistée de ses conseils, disposait de toutes les informations nécessaires pour s'engager en pleine connaissance de cause. Elle précise que, même si la transmission du DIP avait été tardive, cela ne suffirait pas à établir un vice du consentement.

Ensuite, la société Franprix soutient que le contrat d'approvisionnement et de licence de marque ne saurait être entaché de dol. Elle admet l'existence de différences entre le projet de contrat fourni avec le document d'information précontractuelle et le contrat final signé, mais affirme que ces modifications résultent de discussions entre les parties et de l'évolution du projet. Elle précise que la société Archives Distribution et ses conseils disposaient de tous les éléments pour les examiner avant la signature. En outre, elle fait valoir que la société Archives Distribution ne démontre ni une intention dolosive ni une atteinte déterminante à son consentement. Elle insiste sur le fait que le mandat de gestion de Madame [O] lui a permis de prendre connaissance des délais de paiement appliqués et des conditions d'exploitation. La société Franprix soutient que la société Archives Distribution n'apporte pas de preuve quant au caractère déterminant des délais de paiement sur son consentement.

La société Franprix insiste sur le fait que la société Archives Distribution n'apportent aucun élément sérieux permettant de démontrer l'impact des délais de paiement sur son besoin de fonds de roulement et que seule sa mauvaise gestion est à l'origine de ses difficultés financières.

Réponse de la Cour,

L'article 1130 du code civil dispose que :

« L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »

L'article 1137 précise que :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. »

En l'espèce, Mme [N] [O] est entrée en relation courant 2016 (pièces n° 35 bis et 36) avec la société Franprix pour un projet de reprise d'exploitation d'un magasin sous l'enseigne Franprix et que dans cette perspective un contrat d'approvisionnement « type » a été communiqué au conseil de la société Archives Distribution par courriel du 26 juillet 2016.

Un mandat de gestion commerciale a été conclu le 1er décembre 2016 entre les sociétés Distrimahon et Archives Distribution confiant à cette dernière la gestion du magasin, le « temps de la réalisation de la cession de fonds de commerce » et qu'il est convenu entre les parties que « cette gestion, révocable à tout moment par les cocontractants, est confiée pour une période temporaire au cours de laquelle chacun des cocontractants pourra apprécier la possibilité de passer éventuellement ensuite à un autre mode d'exploitation du magasin ». Il est clairement stipulé à l'article 1 que l'objet du contrat est de confier à la mandataire la gestion « sur un plan commercial et opérationnel (hors gestion administrative) au nom et pour le compte de la mandante du magasin sous l'enseigne Franprix situé au [Adresse 3] ». Il est en outre expressément stipulé à l'article 1.3) que le mandat de gestion comprend notamment la tâche pour la mandataire d'effectuer le contrôle des factures à payer (notamment marchandises et frais généraux) d'après les bons de livraison ou d'intervention qui lui seront, le cas échéant, transmis par la mandante et d'après les tarifs en vigueur, la mandataire disposant pour ce faire d'une procuration sur les comptes de la mandante.

Par acte du 15 mars 2017, la société Distrimahon a cédé le fonds de commerce à la société Archives Distribution. L'acte de cession stipule que le montant du stock s'élève à la somme de 155 601, 60 euros arrêté au 10 mars 2007 et devant être réglé par tranche par le cessionnaire au cédant à concurrence de 1/3 dans le délai de 30 jours après la prise de possession, 1/3 dans le délai de 60 jours après la prise de possession, le solde 90 jours après la prise de possession.

Le 15 mars 2017, un contrat d'approvisionnement et de licence de marque a été signé entre d'une part la société Distribution Franprix, et d'autre part la société Archives Distribution en présence de Mme [N] [O] et Mme [T] et [N] [O] en leur qualité d'actionnaire. A la même date, un contrat d'approvisionnement a été signé entre la société Sedifrais et la société Archives Distribution.

Il est produit aux débats par la société Franprix un DIP émis le 3 août 2016 avec une attestation de remise datée du 17 février 2017 et signée par Mme [N] [O]. .

La société Archives Distribution et Mme [N] [O] prétendent d'abord avoir été destinataires du DIP et du contrat signé le 15 mars 2017 par un même courriel du 7 mars 2017, soit à peine huit jours avant la date de signature de ces documents (pièce n°4).

Si les appelantes soutiennent ne pas avoir bénéficié du délai de 20 jours entre la remise du DIP et la signature des contrats d'approvisionnement, et que l'attestation de remise a été antidatée, la Cour observe néanmoins que Mme [N] [O] ne conteste pas sa signature sur ce document portant clairement la date du 17 février 2017 et alors que son conseil avait attiré son attention sur le délai de 20 jours prévu à l'article L.330-3 du code de commerce avant la signature des documents contractuels (pièce n°22).

Les appelantes prétendent ensuite que leur consentement a été vicié sur un élément déterminant à savoir les délais de paiement.

Il n'est pas contesté que le contrat d'approvisionnement annexe 7 du DIP remis au partenaire, comme le modèle type transmis en juillet 2016, prévoit des délais de paiement de 45 à 30 jours suivant la nature des marchandises (article 6.8), alors que le contrat signé le 15 mars 2017 prévoit des délais de paiement de 21 jours (article 6.7.1).

S'il n'apparaît pas que la société Franprix ait attiré l'attention de son future partenaire sur le changement des modalités de paiement entre la version proposée à la signature et celle figurant au DIP, il n'est cependant pas démontré une volonté de dissimulation de la part de la société Franprix sur un point déterminant du consentement de la société Archives Distribution.

En effet, il ne ressort pas des échanges entre les parties préalablement à la signature des contrats d'approvisionnement et de licence de marque que les délais de paiement étaient un point de négociation ou de discussion entre les parties, voire même d'attention de la part de la société Archives Distribution, qui avait depuis le 1er décembre 2016 en charge la gestion du magasin Franprix et en particulier du paiement des factures des marchandises. Mme [O] a transmis dès le 8 mars 2017 le contrat devant être soumis à sa signature ainsi que le DIP à son conseil qui n'a formulé aucune observation particulière sur ce point (pièce n° 33). Le courriel du 23 février 2017 de la société Franprix (pièce appelantes n°32) déplorant auprès de Mme [N] [O] de ne pas obtenir les informations nécessaires malgré plusieurs relances pour ouvrir son compte auprès des centrales d'achat, ne peut à lui seul traduire une pression faite par la société Franprix alors que les parties étaient en pourparlers depuis juillet 2016.

La société Archives Distribution prétend qu'elle a élaboré son prévisionnel à partir de délais de paiement à 45 et 30 jours mais ne produit pas ce document aux débats, ni aucun élément de comptabilité ou d'analyse de l'activité du magasin en ce sens. Il apparaît seulement que le 9 mars 2017 (pièce n° 37), soit quelques jours avant la signature du contrat et alors que la société Archives Distribution avait le magasin en gestion opérationnelle depuis le 1er décembre 2016, Mme [N] [O] a interrogé son conseil sur la marge bénéficiaire de l'activité pour l'élaboration de son prévisionnel sans plus de détail.

Aussi, les éléments versés aux débats par les appelantes ne permettent pas d'établir que les délais de paiement étaient un élément déterminant du consentement de la société Archives Distribution au moment de la signature des contrats d'approvisionnement.

Ceci est d'ailleurs confirmé par le fait qu'au cours de l'exécution du contrat, la société Archives Distribution a régulièrement fait état de ses difficultés financières face à ses défauts de paiement (notamment pièces n°7 bis à 10), sans pour autant mettre en avant que ses difficultés de trésorerie étaient en lien avec les délais de paiement des factures à 21 jours au lieu de 45 ou 30 jours, étant observé que la société Archives Distribution gérait le magasin depuis le 1er décembre 2016 et aurait pu faire état d'élément de comparaison.

De surcroît la société Archives Distribution ne démontre pas que les problèmes de trésorerie qu'elle a rencontrés dès juin 2017 avaient pour origine les délais de paiement.

Le besoin en fonds de roulement, qui sert principalement à financer le cycle d'exploitation de l'entreprise, correspond à la différence des éléments comptables suivants : (Stocks+ créances clients + autres créances à court terme) ' (dettes envers fournisseurs+ autres dettes à court terme). Aussi, les délais de paiement négociés auprès des fournisseurs sont bien une variable qui influe sur le besoin en fonds de roulement, mais de même que le paiement comptant des marchandises par les clients du magasin. Le solde de trésorerie net est la différence entre le fonds de roulement, qui représente les capitaux stables disponibles pour financer les besoins au niveau du cycle d'exploitation, et le besoin en fonds de roulement.

Dès lors, la société Archives Distribution ne peut sérieusement se prévaloir du seul indicateur du besoin en fonds de roulement d'un montant de 117 297 €, qui plus est calculé à partir du seul montant des achats TTC 2017 (pièces n° 7 et 47) comme le relève la société Franprix, pour justifier d'un lien entre le délai de paiement fournisseur à 21 jours et ses difficultés de trésorerie à partir de 2017. Il est par ailleurs observé que ses clients payent comptant leurs achats en magasin et qu'elle a bénéficié d'un délai de paiement du rachat de stock de marchandises lors de la cession du fonds de commerce. De plus la société Archives Distribution ne peut sérieusement se prévaloir pour l'indemnisation de son préjudice « d'un manque en fonds de roulement » sur toute la période d'exécution des contrats d'approvisionnement, d'une perte de chance calculée à hauteur du « besoin en fonds de roulement ».

Aussi, aucune analyse comptable sérieuse n'est versée aux débats pour justifier des allégations des appelantes sur l'origine de ses difficultés de trésorerie.

De l'ensemble, il ressort que les appelantes n'apportent aucune démonstration d'un consentement vicié au moment de la conclusion des contrats d'approvisionnement et de licence de marque par des man'uvre dolosives des sociétés Franprix et Sedifrais et ayant généré les préjudices allégués.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelantes de leurs demandes en paiement à titre de dommages-intérêts pour réticence dolosive des sommes de 111 297 euros au titre d'une perte de chance d'avoir pu contracter dans des conditions plus avantageuses, de 720 euros et 1 605,94 euros en remboursement des frais bancaires et d'impayés.

II- Sur les manquements contractuels allégués à l'encontre des sociétés Franprix et Sedifrais

1- Sur le manquement à l'obligation d'assistance technique

Exposé des moyens,

La société Archives Distribution fait valoir que la société Franprix a manqué à son obligation d'assistance technique prévue à l'article 6.5.2 du contrat d'approvisionnement, lequel stipule que le fournisseur doit assister le partenaire dans le choix et l'amélioration des outils techniques, tels que le système de caisse et le PC back-office. Elle soutient que, malgré plusieurs signalements concernant du matériel défectueux, aucune assistance n'a été apportée. En ajoute que l'engagement prévu dans l'annexe 7 du DIP, consistant à mettre en contact avec le service consommateurs en cas de problème, a été supprimé du contrat d'approvisionnement signé.

En réplique, la société Franprix rappelle que l'obligation d'assistance est une obligation de moyens, non de résultat, et que rien ne permet d'établir qu'elle a manqué à cette obligation.

Réponse de la Cour,

A l'appui de ses allégations la société Archives Distribution se borne à produire un courriel du 19 janvier 2017 de la société Distrimahon alertant de la panne de plusieurs matériels et s'interrogeant sur la prise en charge de ces pannes.

Ces seuls éléments sont manifestement insuffisants pour établir des manquements de la société Franprix à son obligation d'assistance technique prévue à l'article 6.5.2 du contrat d'approvisionnement conclu le 15 mars 2017.

2- Sur le manquement à l'obligation de formation

Exposé des moyens,

La société Archives Distribution fait valoir que la société Franprix n'a pas respecté son obligation de formation, prévue à l'article 6.5.2 du contrat d'approvisionnement, selon lequel le fournisseur doit former le personnel à l'utilisation des équipements informatiques. Elle affirme que les personnels qualifiés initialement prévus pour être transférés lors de l'acquisition du fonds de commerce ont été retirés peu avant la signature et qu'elle a alerté la direction de la société Franprix du problème de personnels non formés aux procédures, logiciels et matériel Franprix. Elle ajoute que dès le début des négociations, elle avait conditionné son offre d'achat du fonds de commerce à l'accès aux cycles de formations organisés par le groupe Franprix. En conséquence, la dirigeante, Madame [N] [O], a dû se former de manière informelle auprès d'autres partenaires Franprix en échange d'une aide à la mise en rayon. Par ailleurs, la société Archives Distribution a été contrainte de recourir à un prestataire externe pour assurer la formation de son personnel, engendrant un coût de 9 996 euros.

En réplique, la société Franprix fait valoir que la liste des salariés non transférés communiquée le 23 février 2017 n'indique pas lesquels étaient formés à l'utilisation du matériel informatique. Elle soutient que les allégations de l'appelante sur ce point sont donc dépourvues de tout fondement. De plus, si l'offre d'achat mentionnait un accès aux cycles de formation, cette clause n'a pas été reprise dans l'acte de cession. En conséquence, elle ne peut être opposée à Franprix. Elle fait en outre valoir que le montant du virement bancaire ne correspond pas à celui indiqué sur la facture produite. La société Franprix soutient également que, compte tenu des difficultés financières de la société Archives Distribution à cette période, une telle dépense serait en contradiction avec sa situation économique.

Réponse de la Cour,

La Cour observe en premier lieu que si l'offre d'achat du fonds de commerce émise par lettre du 13 juin 2016 précise « qu'une formation à la gestion est demandée par le Président en accédant aux cycles de formation interne ou organisées par le groupe Franprix », force est de constater que ni l'acte de cession du fonds de commerce, ni le contrat d'approvisionnement signé le 15 mars 2017 comporte d'obligation à la charge de la société Franprix en ce sens.

S'agissant plus particulièrement du contrat d'approvisionnement et de licence de marque conclu avec société Franprix, celui-ci ne comporte aucune obligation particulière de formation au titre de l'article 5 intitulé « Obligations du Fourniseur ». Il est seulement prévu au titre des obligations du partenaire (article 6) qu'aux fins d'assurer le bon fonctionnement et la rationalisation de l'exploitation du magasin du Partenaire, celui-ci s'engage à s'équiper de matériels informatiques recommandés ou compatibles avec les caractéristiques techniques requises par la Direction des systèmes d'information du fournisseur. Dans ce cadre, il est indiqué à l'article 6.5.2 que le « Fournisseur formera le personnel désigné par le Partenaire pour l'utilisation de l'ensemble des équipements informatiques (portail intranet ; système de caisse..) en vue de leur bonne utilisation ».

La teneur du courriel du 23 février 2017 produit aux débats par la société Archives Distribution (pièce n°24) ne permet nullement d'établir que d'une part le seul personnel qualifié au système informatique a été retiré de la liste du personnel à transférer et que d'autre part la société Archives Distribution a alerté la direction de la société Franprix d'un problème de personnel non formé conformément aux obligations contractuelles et a produit la liste du personnel à former.

Enfin la facture produite aux débats (pièces n°25, 44 et 45) ne permet pas de justifier de la consistance de la formation opérée par une société prestataire en conseil en management et que cette dépense soit une conséquence directe d'un manquement caractérisé de la part de la société Franprix à ses obligations contractuelles.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leur demande en remboursement de la facture de 9 996 euros et au paiement de dommages-intérêts pour un montant de 10 000 euros.

3- Sur le blocage du compte client et le plafonnement des commandes

Exposé des moyens,

La société Archives Distribution expose que la société Franprix, sans chercher à trouver une solution pour ses problèmes de trésorerie qu'elle a provoqué par ses man'uvres, a sans information préalable décidé de plafonner ses commandes en bloquant son compte en août 2017, l'empêchant de passer commande de marchandises pendant plusieurs jours, ce qui a entraîné une rupture de stock dans son magasin. Selon elle, cette situation a généré une baisse de 17% de son chiffre d'affaires évalué à 32 963 euros. Elle fait valoir que cette mesure de blocage de compte, distincte du mécanisme de paiement comptant prévu à l'article 6.7.1 du contrat d'approvisionnement, a créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en violation de l'article L.442-1, I, 2° du Code de commerce, lui ayant fait subir une perte de chiffre d'affaires de 32 963 euros.

En réplique, les sociétés Franprix et Sedifrais expliquent que les blocages invoqués par la société Archives Distribution sont consécutifs à la mise en place de la procédure de paiement préalable résultant des impayés en application de l'article 6.7.1 du contrat d'approvisionnement. Elles ajoutent qu'en réalité, la société Archives Distribution était toujours en mesure de passer commande mais qu'elle était soumise au paiement comptant.

Réponse de la Cour,

Selon l'article L.442-6, I, 2° dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

L'article 6.7.1 du contrat d'approvisionnement prévoit :

« Afin d'introduire une certaine souplesse au bénéfice du Partenaire dans le cadre de la gestion de son BFR, un montant de Maxi Encours (ligne de crédit global autorisée par le Fournisseur qui inclut l'ensemble des factures échues et non échues) et un montant de maxi Factures (montant maximum d'une commande) sont définis à l'ouverture du magasin sur la base de la prévision d'achat de marchandises et des délais de paiement contractuels susvisés.

( ')

En cas d'incident de Paiement (rejet de prélèvement non régularisé après relance suivie d'une mise en demeure) et/ou dépassement du maxi Encours :

- Le fournisseur se réserve le droit d'exiger le paiement comptant à la commande, laquelle sera livrée après constatation du crédit porté sur le compte du Fournisseur (attestation de virement contresignée par la banque du Partenaire)

- Il pourra également exiger la prise de garantie financière complémentaires à celles déjà consenties,

- Le Fournisseur pourra exclure le Partenaire du bénéfice des programmes promotionnels/ avantages proposé par le Fournisseur ; »

La société Archives Distribution produit un extrait de son compte général (pièce n°39) duquel il ressort qu'aucune commande n'a été passée entre le 29 juillet 2017 et le 10 août 2017. Elle verse également un échange de courriel avec la société Franprix des 9 et 17 août 2017 (pièce n°10) faisant état « d'un statut bloqué sur entrepôt » empêchant la livraison du frais, puis un déblocage et la livraison du frais pour le lendemain. La teneur de cet échange laisse apparaître un lien avec les impayés de la société Archives Distribution.

Ces échanges ne mettent pas en évidence un « plafonnement de commande » ou un « blocage de commande » ou même « un refus de vente » de la part des sociétés intimées, mais font plutôt ressortir le blocage depuis les entrepôts des livraisons du frais en lien avec les impayés de la société Archives Distribution et les dispositions de l'article 6.7.1 précitées.

Il n'est pas démontré que cette situation de « blocage » pendant quelques jours relève d'un déséquilibre significatif tel que prévu par les dispositions de l'article L. 442-6-1, 2° du code de commerce. La société Archives Distribution ne justifie pas davantage d'une baisse de 17 % de son chiffre d'affaires générée par cette situation.

Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Archives Distribution de sa demande au titre d'une perte de chiffre d'affaires au mois d'août 2017 de 32 963 euros.

III- Sur la résiliation anticipée du contrat de distribution

1- Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire

Exposé des moyens,

Les appelantes soutiennent d'abord que la société Franprix a aggravé la situation financière de la société Archives Distribution en procédant à l'encaissement prématuré d'un chèque de 53 262,05 euros en juillet 2017, alors que l'échéance de paiement avait été convenue au 30 juillet 2017. Elles indiquent que cet encaissement prématuré a engendré un déficit dans sa trésorerie, et lui a empêché d'honorer le paiement des commandes de marchandises. En outre, elles reprochent à la société Franprix de ne pas avoir réglé dans les délais les sommes dues au titre des indemnités de mandat de gestion (10 500 euros) et de la refacturation des congés payés (29 018,02 euros), ce qui aurait aggravé la situation financière. Ces paiements n'ont été effectués qu'à la mi-juillet 2017, après les demandes répétées de la société Archives Distribution. Les appelantes estiment que cet encaissement prématuré constitue une faute contractuelle imputable à la société Franprix et qu'il a provoqué des rejets bancaires qui n'auraient pas eu lieu si l'échéancier convenu avait été respecté.

Elles font ensuite valoir que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de façon abusive par les sociétés Franprix et Sedifrais. Elles exposent que les difficultés de paiement invoquées par Franprix étaient directement causées par ses propres fautes, notamment la réduction unilatérale des

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