CA Paris, 29 janv. 2025, RG 21/16264
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16264 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKSA
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2021 - tribunal de grande instance d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 16/01111
APPELANTES
S.A.S. MAISONS PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 34]
[Localité 16]
Représentée à l'audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société MAISONS PIERRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 27]
Représentée à l'audience par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
INTIMES
Monsieur [S] [P]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Madame [F] [V]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 192
Monsieur [E] [W]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l'audience par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de Mr [E] [W] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représenté par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087, substitué à l'audience par Me Séverine MADEIRA, avocat au barreau de PARIS
La M.A.F.-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.E.L.A.R.L. MJC2A anciennement dénommée SCP [K] [X], prise en la personne de Maître [K] [X], en qualité de liquidateur de la société CABINET AO2A ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 23]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société GEO-INFRA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 28]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.N.C. FONCIER CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 44]
[Localité 15]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Jean-Philippe LORIZON, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMA SA enqualité d'assureur des sociétés EGCR anciennement dénommée BATI LUFTI et de la SNC FONCIERE CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Adresse 29]
[Localité 14]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, toque : P242
PARTIES INTERVENANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 17]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barerau de [Localité 35], toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et de Mme Emmanuelle BOUTIE conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 8 janvier 2025, prorogé jusqu'au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Foncier conseil, assurée auprès de la SMA, a réalisé l'aménagement de la ZAC dite " [Adresse 36] " destinée à recevoir des logements sur la commune de [Localité 43] (91).
Sont notamment intervenues à cette opération :
- la société Geo-Infra, assurée auprès de la société Covéa risks, en qualité de maître d''uvre pour la viabilité voirie - réseaux divers,
- la société Cabinet AO2A architectes, maître d''uvre de la création de la [Adresse 45], assurée auprès de la MAF.
Le 27 juillet 2011, M. [P] et Mme [V] ont acquis auprès de la société Foncier Conseil le terrain de la [Adresse 48] constituant le lot n°37 situé [Adresse 1].
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 3 janvier 2011 et avenants des 30 mai, 1er juin 2011, et 12 et 24 janvier 2012, M. [P] et Mme [V] ont confié à la société Maisons Pierre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), la réalisation d'une maison d'habitation sur ce terrain.
Pour l'acquisition du terrain et la réalisation de la construction de cette habitation, M. [P] et Mme [V] ont souscrit trois emprunts auprès de la société BNP Paribas personal finance le 2 mars 2011 ainsi qu'un quatrième auprès de la société Banque Edel, le 8 avril 2011.
Le 22 novembre 2011, M. [W], géomètre expert, a délivré une attestation de conformité de l'implantation altimétrique de la maison par rapport aux limites du terrain et comparativement au plan de masse du permis de construire, accepté le 6 septembre 2011.
Le 28 mars 2012, un procès-verbal de livraison a été établi entre les parties sans réserve.
Alléguant l'existence d'inondations au cours des mois de juin et juillet 2013, M. [P] et Mme [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre lequel a, par ordonnance rendue le 4 décembre 2015, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire des sociétés BNP [Localité 35] personal finance banque Edel, société Foncier conseil, Maisons Pierre, Axa, AO2A architectes, Socotec, Arkane foncier et de M. [W], et requis aux fins d'y procéder M. [I]
Suivant ordonnance du 29 août 2014 et 14 avril 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société Geo-Infra et la MAF.
Le 15 juin 2015, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Par ordonnance rendue le 10 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Foncier conseil, la SMA, la société Maisons Pierre et la société Axa à payer à M. [P] et Mme [V] les sommes de 10 000 euros à titre de provision afin de procéder aux travaux à titre conservatoire et 8 000 euros à titre de provision ad litem.
Les 10, 12 et 13 novembre 2015 M. [P] et Mme [V] ont assigné la société BNP Paribas personal finance, la société Banque Edel, la société Foncier conseil et son assureur la SMA, la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins notamment de prononcer la résolution de la vente du terrain et d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Les 15, 17, 18 et 21 décembre 2015, la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa ont attrait en intervention forcée M. [W] et son assureur la société Allianz IARD (la société Allianz), la société ECGR venant aux droits de la société Bati Lufti et son assureur la SMA.
Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Les 30 mars, 3 et 14 avril 2017, la SMA en sa qualité d'assureur de la société Foncier conseil a attrait en intervention forcée la Socotec, la société AO2A architectes, la société Geo-Infra ainsi que leurs assureurs respectifs, la Axa, la MAF et la MMA IARD venant aux droits de la société Covéa risks.
Par ordonnance du 12 octobre 2017, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux affaires
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Déclare recevable l'intervention volontaire de Me [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabinet AO2A architectes conformément à l'article 330 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir relative à la publication de l'assignation aux services de la publicité foncière conformément à l'article 30 du décret n°55-00 du 4 janvier 1955,
Déboute M. [P] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes formées au titre de la garantie des vices cachés (rédhibitoire et estimatoire) et de leurs demandes subséquentes Sur les désordres
Dit que la responsabilité de la société Maisons Pierre est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de sa garantie décennale,
Dit que la responsabilité délictuelle de M. [W] est engagée,
Dit que la société Axa en sa qualité d'assureur décennal de la société Maisons Pierre doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement opposable à son assurée la société Maisons Pierre) à M. [P] et Mme [V];
Dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [W] doit sa garantie :
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 268 751,63 euros TTC au titre des frais de démolition/reconstruction du pavillon d'habitation et de levée topographique, actualisée selon l'indice BT01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise (15 (juin 2015) et au jour du présent jugement sur simple présentation d'un devis signé ou d'une facture acquittée par M. [P] et Mme [V],
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 43 110 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde-meuble le temps des travaux ainsi que de déménagement et de réaménagement sur simple présentation d'un devis signé ou d'une facture acquittée par M. [P] et Mme [V],
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision fixant judiciairement la créance :
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre : 70 %
- la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] : 30 %
Dit que dans leurs recours entre eux, les sociétés Axa et Allianz, dans les limites contractuelles des polices souscrites incluant plafonds et franchises seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné;
Déboute la SMA, en sa qualité d'assureur de la société Foncier conseil, de sa demande de remboursement de la somme de 6 480 euros au regard de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre le 10 juillet 2015,
Sur les demandes accessoires,
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ainsi qu'il suit :
- la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre : 70 % ;
- la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] 30 %.
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 7 septembre 2021, la société Maisons Pierre et la société Axa ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
- M. [P]
- Mme [V]
- la société Foncier Conseil
- la SMA, ès qualités d'assureur des sociétés EGCR, anciennement dénommée Bati Lufti et de la société Foncière conseil,
- M. [W]
- la société Allianz, ès qualités d'assureur de M. [W]
- la société MJC2A, ès qualités de mandataire liquidateur de la société AO2A architectes ingénieurs
- la MAF ès qualités d'assureur de la société AO2A Architectes ingénieurs,
- la société Géo infra
- la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD (les sociétés MMA), venant aux droits de Covéa risks, ès qualités d'assureur de la société Geo-Infra,
Le 28 février 2022, M. [P] et Mme [V] ont formé un appel provoqué, intimant devant la cour, la société BNP Paribas personal Finance.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de M. [H] et de Mme [V] de toutes instances et actions formées à l'égard de la société Axa, la société Maisons Pierre ainsi qu'à l'égard de toutes les parties figurant à la procédure pendante devant la cour.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, la société Axa et la société Maisons Pierre demandent à la cour de :
Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry le 2 juillet 2021 en faisant droit à l'appel principal interjeté par la société d'assurances Axa assureur de la société Maisons Pierre, au nom de cette dernière et en sa qualité de subrogée, tant légalement que conventionnellement, aux droits et actions de M. [P] et Mme [V],
Juger qu'à raison du règlement de la somme de 337 977,88 euros entre les mains de M. [P] et Mme [V], la société Axa a réglé la dette d'autrui, en l'espèce celle principalement de la société Foncier conseil Nexity et de ses locateurs d'ouvrage seuls responsables de la cause technique des inondations ayant affecté leur pavillon,
En conséquence,
Juger que la société Axa est légalement subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V] et recevable à agir en responsabilité contre la société Foncier conseil Nexity, ses locateurs d'ouvrage et tous autres responsables des inondations subies dans leur pavillon,
Juger qu'en contrepartie du règlement de la somme de 337 977,88 euros reçu le 8 septembre 2023 par M. [P] et Mme [V], ces derniers ont le même jour expressément et conventionnellement subrogés la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Maisons Pierre en tous les droits et actions qu'ils détenaient contre tous responsables des inondations subies dans leur pavillon ;
En conséquence,
Juger que la société Axa est conventionnellement subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V] et recevable à agir contre tous les responsables des dommages subis dans leur pavillon.
Subsidiairement,
Juger qu'en contrepartie du règlement de la somme de 337 977,88 euros intervenu le 8 septembre 2023, la société d'assurances Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, en exécution mais d'un montant inférieur au montant des condamnations prononcées par le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 2 juillet 2021, la société Axa a réglé l'indemnité contractuellement due par cette décision et la déclarer légalement subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V] et recevable à agir contre tous responsables des inondations subies dans leur pavillon,
Juger que M. [I], expert judiciaire désigné pour examiner les inondations affectant tous les pavillons de la [Adresse 38] de la [Adresse 49], voisins immédiats de celui de M. [P] et Mme [V] situé au [Adresse 18], a, dans son pré rapport déposé le 24 septembre 2021, constaté la réalité des mêmes dommages et estimé qu'elles provenaient exclusivement de l'insuffisance de drainage des eaux pluviales de la ZAC,
Juger que M. [I], dans le cadre de son rapport déposé le 15 juillet 2015 concernant les inondations du pavillon de M. [P] et Mme [V] mettait également en cause l'insuffisance du réseau des eaux de pluie de la [Adresse 45] en considérant que " les réseaux de récupération des eaux pluviales en partie haute de la [Adresse 37] ne sont pas des plus satisfaisants et maintiennent un risque permanent d'inondation des terrains au niveau du pavillon de M. [P], ce qui est une source de désordres ",
Juger que le rapport d'expertise contractuelle de M. [R] conclut, de même, que les inondations subies par M. [P] et Mme [V] sont dues au défaut d'assainissement des eaux pluviales de la [Adresse 45],
En conséquence ,
Juger que la cause exclusive des inondations dans le pavillon de M. [P] et Mme [V] provient du défaut du réseau de récupération des eaux de pluie de la [Adresse 49] et que le défaut d'altimétrie de leur pavillon constitue un défaut de conformité qui n'a provoqué aucune inondation dans leur pavillon,
Juger que c'est à tort, par dénaturation des faits, que le tribunal a retenu comme cause des inondations du pavillon de M. [P] et Mme [V] le défaut d'altimétrie l'affectant, alors que tous les pavillons voisins immédiats de la [Adresse 40] ne subissent aucun défaut d'altimétrie et sont pourtant atteint des mêmes inondations et Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Évry en date du 2 juillet 202,
Juger que la société Foncier conseil Nexity est, en sa qualité de venderesse présumée responsable des vices cachés affectant le terrain qu'elle a vendu à M. [P] et Mme [V] à raison des importantes inondations qu'ils subissent et,
Réformant le jugement entrepris, la condamner in solidum avec son assureur sa SMA à verser à la société d'assurances Axa, subrogée en leurs droits, la somme, en principal de 337 889,88 euros avec intérêts légaux et anatocisme,
Juger que tant la société Foncier conseil Nexity assurée auprès de la SMA que ses locateurs d'ouvrage, la société Geo-Infra assurée auprès des société MMA, venant aux droits de la société Covéa Risks, et le cabinet AO2A architectes assuré auprès de la MAF ont, par leurs fautes respectives et indissociables dans le réseau d'assainissement des eaux de pluie de la [Adresse 49] créé les inondations subies par M. [P] et Mme [V],
et, en conséquence, réformant le jugement entrepris, les condamner in solidum avec leurs assureurs à verser à la société d'assurances la société Axa, subrogée en leurs droits, la somme en principal de 337 977,88 euros avec intérêts légaux et anatocisme.
En conséquence,
Juger que tant la cause exclusive des inondations provenant du défaut d'assainissement des eaux pluviales de la [Adresse 45] que la présomption de responsabilité de la société Foncier conseil Nexity à raison de ses propres fautes ainsi que celles de ses locateurs d'ouvrage, la société Geo-Infra et la société AO2A architectes constituent à la fois la cause étrangère et le fait du tiers exonérateur de la présomption de responsabilité retenue par le tribunal à l'encontre de la société Maisons Pierre et,
Réformer de plus fort, le jugement prononcé le 2 septembre 2021 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et la garantie de son assureur Axa pour réparer les dommages subis par M. [P] et Mme [V],
Subsidiairement,
Constater dire et juger que la société EGCR venant aux droits de la société Bati-Lufti et M. [W] en sa qualité de géomètre ont manqué à leurs obligations contractuelles à l'égard de la société Maisons Pierre et, par cette défaillance, sont à l'origine du défaut d'altimétrie affectant le pavillon de M. [P] et Mme [V],
En conséquence
Réformer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Evry en date du 2 juillet 2021 et
Condamner in solidum M. [W], géomètre avec son assureur la société Allianz, la société ECGR, venant aux droits de la société Bati-Lufti avec son assureur la SMA, la société Foncier conseil Nexity avec son assureur la SMA, la société Geo-Infra avec ses assureurs les sociétés MMA et les sociétés MMA ainsi que la société AO2A et son assureur la MAF, à verser à la société d'assurances la société Axa, assureur de la société Maisons Pierre, subrogée en tous les droits et actions de M. [P] et Mme [V], la somme de 337 977,88 euros avec intérêts légaux et anatocisme,
Condamner in solidum la société Foncier conseil, Nexity, son assureur la SMA, la société Geo-Infra et ses assureurs les sociétés MMA, la société AO2A et son assureur la MAF, M. [W], son assureur la société Allianz, la société ECGR, venant aux droits de la société Bati-Lufti et son assureur la SMA à verser à la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Maisons Pierre et subrogée aux droits de M. [P] et Mme [V], la somme de 10 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Didi Moulai représentant la SELAS Chetivaux-Simon.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, la SMA demande à la cour de :
Recevoir la SMA, prise en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti, en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Évry le 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
- écarté toute responsabilité de la société Bati Lufti dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V] ;
- prononcée aucune condamnation à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti ;
- retenu les seules responsabilités de la société Maisons Pierre et du Cabinet [W] dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V], conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
- fixé le partage des responsabilités proposé par l'expert judiciaire, à savoir :
*la société Maisons Pierre, une part de responsabilité de 70 % ;
*le Cabinet [W], une part de responsabilité de 30 % ;
- limité le quantum des réclamations indemnitaires de M. [P] et Mme [V] à la somme totale de 321 361,63 euros, décomposée comme suit :
- 268 751,63 euros, au titre des préjudices matériels ;
- 43 110 euros, au titre des préjudices immatériels ;
- 9 500 euros, au titre des autres demandes d'indemnisations ;
- condamné in solidum uniquement la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa, ainsi M. [W] et son assureur la société Allianz à payer à M. [P] et Mme [V] les sommes susvisées, en réparation de l'intégralité de leurs préjudices matériels et immatériels,
Y faisant droit :
A titre liminaire,
Juger que la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa ne peuvent exercer de recours sur leur part contributive de l'indemnisation des dommages subis par le pavillon de M. [P] et Mme [V],
Rejeter le recours subrogatoire de la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, faute de justifier des conditions requises à son action et d'être subrogée dans les droits de M. [P] et Mme [V],
A titre principal,
Dans le cadre de la confirmation,
De première part,
Juger que selon ordre de service en date du 24 octobre 2011 la société Bati-Lufti, intervenue en sa seule qualité de sous-traitant non soumis à la présomption de responsabilité, s'est vue retrancher de ses prestations le poste " implantation du bâtiment " faite par un géomètre, commandé et réglé par la société Maisons Pierre.
Juger qu'aux termes de ses conclusions l'expert judiciaire ne retient nullement une quelconque part de responsabilité à la société Bati-Lufti dans la survenance du sinistre.
Juger que la société Bati-Lufti, aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR, n'a pas procédé à l'implantation du pavillon de M. [P] et Mme [V], ce dont a pris acte l'expert judiciaire et le tribunal,
Juger qu'aucune des parties à l'instance ne rapporte la preuve en cause d'appel d'une faute imputable à la société Bati-Lufti, aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR.
De seconde part,
Juger qu'aux termes de ses conclusions l'expert judiciaire ne retient nullement une quelconque part de responsabilité de la société Bati Lufti, aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR, dans la survenance du sinistre
Juger, notamment à la lecture du rapport de M. [I], que l'erreur d'altimétrie dans la construction du pavillon de M. [P] et Mme [V] est uniquement imputable :
- principalement, à la société Maisons Pierre, qui devait s'assurer de l'implantation du pavillon tant par rapport à la route et aux voisins que sur l'altimétrie au niveau de la dalle du rez-de-chaussée,
- subsidiairement, au Cabinet [W], pour ne pas avoir clairement indiqué les côtes d'altimétrie tant par rapport à la chaussée construite et qui pouvait servir de base de référence, que par rapport au TN qui est variable en fonction des aménagements et des terrassements.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 2 juillet 2021 en ce qu'il a :
- écarté toute responsabilité de la société Bati Lufti dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V] ;
- prononcée aucune condamnation à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti ;
- retenu les seules responsabilités de la société Maisons Pierre et du Cabinet [W] dans la survenance des désordres dénoncés par M. [P] et Mme [V], conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire ;
- fixé le partage des responsabilités proposé par l'expert judiciaire, à savoir :
- la société Maisons Pierre, une part de responsabilité de 70 % ;
- le Cabinet [W], une part de responsabilité de 30 %
Débouter la société Maisons Pierre, son assureur la société Axa ainsi que toutes les parties à l'instance de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti, comme infondée et ce sur quelque fondement que ce soit,
Mettre purement et simplement hors de cause la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti,
Sur la limitation du quantum,
Juger que l'expert judiciaire a rejeté toutes les demandes de M. [P] et Mme [V] relatives à l'acquisition d'un nouveau terrain et aux frais annexes inhérents, dès lors que les travaux de reprises préconisés consistent uniquement à surélever leur pavillon et les aménagements extérieurs,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 2 juillet 2021 en ce qu'il a limité le quantum des réclamations indemnitaires M. [P] et Mme [V] à la somme totale de 321 361,63 euros, décomposée comme suit :
- 268 751,63 euros, au titre des préjudices matériels en ce compris :
- frais de levée topographique : 2 880 euros
- frais de démolition : 17 520 euros
- frais de reprise des points EDF, eau, tel : 3 550 euros
- construction d'un nouveau pavillon : 153 129 euros
- travaux des réseaux extérieurs : 11 109,77 euros
- aménagement intérieur : 10 681,09 euros
- aménagement de la cuisine : 10 503,63 euros
- aménagement des chambres : 2 772,49 euros
- aménagement de la salle de bain : 4 324,22 euros
- aménagement extérieur : 10 714,26 euros
- frais de géomètre : 3 500,00 euros
- frais de maîtrise d''uvre : 19 911,31 euros
- frais de bureau de contrôle : 4 546,09 euros
- protection du pavillon contre les inondations à venir : 11 109,77 euros
- apport de terre dans le jardin après travaux : 2 500 euros
- 43 110 euros, au titre des préjudices immatériels en ce compris :
- frais de relogement : 20 250 euros
- frais de déménagement et de réaménagement : 7 860 euros
- frais de garde meuble : 15 000 euros ;
- 9 500 euros, au titre des autres demandes d'indemnisations en ce compris :
- préjudice de jouissance : 8 000 euros
- préjudice moral : 1 500 euros
Sur les appels en garantie,
Juger que la bonne implantation de l'ouvrage relève des intervenants matériels à l'acte de construire.
Juger que la société Maisons Pierre, tenue d'une obligation de résultat, a une très lourde part de responsabilité dans la survenance du sinistre pour avoir construit un pavillon en dessous des altimétries indiquées sur le permis de construire ;
Juger que le Cabinet [W], également tenu d'une obligation de résultat, a commis une erreur manifeste lors du contrôle altimétrique.
Juger que l'expert judiciaire impute dans la survenance du sinistre :
- à la société Maisons Pierre, une part de responsabilité prépondérante à hauteur de 70 % ;
- au Cabinet [W], une part de responsabilité non négligeable à hauteur de 30 % ;
dont les fautes respectives ont concouru indifféremment aux désordres allégués par lM. [P] et Mme [V].
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 2 juillet 2021 en ce qu'il a condamné in solidum la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa, ainsi M. [W] et son assureur la société Allianz à payer à M. [P] et Mme [V] la somme totale de 321 361,63 euros, en réparation de l'intégralité de leurs préjudices matériels et immatériels.
A titre subsidiaire,
Dans le cadre de la réformation,
Sur les effets de la résiliation du contrat,
Juger que le contrat PPAB souscrit par la société Bati Lufti auprès de la SMA a été résilié le 30 septembre 2013 avec suspension des garanties dès le 18 septembre 2013,
Juger que le premier acte interruptif délivré à la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti, est en date du 11 mars 2015, soit postérieur à la date de résiliation du contrat PPAB souscrit et dont il est revendiqué l'application,
En conséquence,
Juger qu'aucune demande au titre des garanties facultatives souscrites aux termes du contrat PPAB, notamment s'agissant des préjudices immatériels, ne saurait prospérer à l'encontre de la SMA recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti,
Rejeter comme mal fondées les demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti,
Mettre hors de cause la SMA de ce chef,
Sur les recours en garantie,
Fixer le partage des responsabilités proposé par l'expert judiciaire,
En conséquence,
Condamner in solidum - en raison de leurs fautes respectives et dans les mêmes proportions que celles retenues par l'expert - la société Maisons Pierre et son assureur la société Axa, ainsi que le Cabinet [W] et son assureur la société Allianz à :
- relever et garantir indemnes la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti, de toutes les sommes qui seront susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. [P] et Mme [V], tant au titre de leurs préjudices matériels qu'immatériels, ou de toutes autres parties,
A titre infiniment subsidiaire,
Juger que les préjudices dénoncés par M. [P] et Mme [V] relèvent également des responsabilités de :
- la société AO2A ;
- la société Geo-Infra ;
- la Socotec ;
dont les fautes respectives ont concouru indifféremment aux désordres allégués par M. [P] et Mme [V]
En conséquence,
Condamner in solidum :
- la société Maisons Pierre ;
- la société Axa, prise en sa qualité d'assureur de la société Maisons Pierre ;
- le Cabinet [W] ;
- la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur du Cabinet [W] ;
- la SELARL MJC2A, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AO2A architectes ;
- la MAF, prise en sa qualité d'assureur de la société AO2A architectes ;
- la société Geo-Infra ;
- les sociétés MMA, prise en leur qualité d'assureurs de la société Geo-Infra ;
- la Socotec ;
relever et garantir indemnes la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti, de toutes les sommes qui seront susceptibles d'être mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, au profit de M. [P] et Mme [V], tant au titre de leurs préjudices matériels qu'immatériels, ou de toutes autres parties,
En tout état de cause,
Rejeter l'appel principal de la société Maisons Pierre et de la société Axa, en ce qu'il est dirigé contre la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti aux droits de laquelle est intervenue la société EGCR,
Rejeter les appels incidents de M. [P] et Mme [V] formés à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti aux droits de laquelle est intervenue la société ECGR.
Plus largement,
Rejeter les parties à l'instance du surplus de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Bati Lufti aux droits de laquelle est intervenue la société ECGR,
Faire application des franchises et plafonds de garantie prévus au contrat d'assurance PPAB de la société Bati Lufti,
Juger la franchise de 2 112 euros prévue au contrat de la société Bati Lufti opposable tant au souscripteur qu'aux tiers lésés,
Débouter M. [P] et Mme [V], M. [W] et son assureur la société Allianz, la SELARL MJC2A prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société AO2A architectes ingénieurs, la MAF prise en sa qualité d'assureur de la société AO2A architectes ingénieurs, la société Geo-Infra et ses assureurs les société MMA, ainsi que la Socotec et la société BNP Paribas personnel France du surplus de leurs demandes, appels incidents, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de la SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société Foncier conseil ;
Condamner toute partie succombant à verser à la SMA la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats, en la personne de Me Schwab, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, les sociétés MMA et la société Geo-infra demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il a jugé l'absence de responsabilité de la société Geo-Infra,
Statuant à nouveau,
Juger que la société Axa n'est pas subrogée dans les droits et actions de M. [P] et Mme [V],
Juger que la dette alléguée de la société Axa n'est pas justifiée,
Juger qu'il n'est nullement rapporté la preuve d'une faute commise par Geo-Infra
Débouter in solidum la société Maisons Pierre et la société Axa, assureur DO et RCD, ainsi que l'ensemble des autres parties qui formeraient un appel en garantie de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'égard de la société Geo-Infra, les sociétés MMA,
Subsidiairement,
Ramener leurs demandes et notamment, leur demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
Condamner in solidum la société Foncier conseil, la SMA, en qualité d'assureur de celle-ci, M. [W], et son assureur, la société Allianz, la société Maisons Pierre, la société Axa, la société ECGR venant aux droits de la société Bati-Lufti et la SMA, en sa qualités d'assureur de celle-ci, à relever indemne et à garantir la société Geo-Infra, les sociétés MMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, et accessoires,
Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa, à verser à la société Geo-Infra, les sociétés MMA, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Frenkian avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la société MJC2A, prise en la personne de Me [X] et la MAF demandent à la cour de :
Juger que la mission de la société AO2A était limitée à la conception de la [Adresse 45].
Juger que ni la SMABTP, ni aucune partie n'est en mesure de démontrer l'existence d'une faute imputable à AO2A dans la survenance de ces inondations,
Juger que Maisons Pierre et la société Axa ne peuvent exercer de recours sur leur part contributive de l'indemnisation des dommages subis par le pavillon [P],
En conséquence,
Débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions telles que formées à leur égard.
Confirmer purement et simplement le jugement du 2 juillet 2021 en ce qu'il n'a pas condamné la société AO2A en liquidation et son assureur la MAF, aucune faute ne pouvant être établie à l'encontre de la première en relation avec les désordres ayant affecté le bâtiment [P] ;
Sur les appels en garantie :
Juger que la société Maisons Pierre, assurée auprès de la société Axa, a commis une faute en édifiant un pavillon a une hauteur insuffisante.
Juger que le Cabinet [W], géomètre assuré auprès d'Allianz, a manqué de précision dans le rapport qu'il a déposé et ayant servi de fondement à l'altimétrie de la maison sinistrée.
Juger que la Socotec et Geo-Infra, assurée auprès de la société MMA, a failli à ses obligations.
En conséquence,
Condamner in solidum Maisons Pierre, son assureur la société Axa, M. [W] et son assureur Allianz, Socotec, son assureur, Geo-Infra et son assureur les sociétés MMA à relever et garantir indemne AO2A de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son égard,
Sur les limites contractuelles de la police délivrée,
Juger qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la M.A.F. qui excèderait les limites contractuelles de la police qu'elle a délivrée, notamment s'agissant de sa franchise qui est opposable aux tiers en matière de garanties facultatives,
Condamner la SMA ou tous succombant à verser à la MAF la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux dépens, lesquels pourront directement être recouvrés par Me Oudinot avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société Foncier conseil demande à la cour de :
A titre liminaire dire et juger que la société Axa n'est aucunement subrogée dans les droits des époux [P],
A titre principal :
Rejeter l'appel principal de la société Maisons Pierre et de la société Axa, en ce qu'il est dirigé contre la société Foncier conseil,
Rejeter les appels incidents de M. [W] et de la société Allianz son assureur,
Plus largement,
Rejeter tout appel incident en ce qu'il serait présenté à l'encontre de la société Foncier conseil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis la société Foncier conseil purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa, la société SMA, M. [W], la société Allianz, la société Geo-Infra, les sociétés MMA, la Socotec, la société AO2A architectes et la MAF, à relever indemne et garantir la société Foncier conseil de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toutes circonstances :
Condamner in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa, la société SMA, M. [W], la société Allianz, la société Geo-Infra, les sociétés MMA, la Socotec, la société AO2A architectes et la MAF, à payer à la société Foncier conseil la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022 la Socotec construction, venant aux droits de la Socotec France demande à la cour de :
Juger la Socotec construction recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions. A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Évry n° RG 16/01111 en ce que le tribunal s'est prononcé comme suit :
Sur les désordres
Dit que la responsabilité de la société Maisons Pierre est engagée au titre des désordres relatifs aux infiltrations sur le fondement de sa garantie décennale ;
Dit que la responsabilité délictuelle de M. [W] est engagée ;
Dit que la société Axa en sa qualité d'assureur décennal de la société Maisons Pierre doit sa garantie sans pouvoir opposer les limites de sa garantie (uniquement à son assurée la société Maisons Pierre) à monsieur [P] et Mme [V] ;
Dit que la société Allianz en sa qualité d'assureur de M. [W] doit sa garantie ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 268 751,63 euros TTC au titre des frais de démolition/reconstruction du pavillon d'habitation et de levée topographique actualisée selon l'indice BT 01 entre le jour du dépôt du rapport d'expertise (15 juin 2015) et au jour du présent jugement sur simple présentation d'un devis signé ou d'une facture acquittée par M. [P] et Mme [V] ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 43 110 euros TTC au titre des frais de relogement et de garde meuble le temps des travaux, ainsi que le déménagement et de réaménagement sur simple présentation d'un devis signé ou d'une facture acquittée par M. [P] et Mme [V] ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 8 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité d'effectuera de la manière suivante :
- la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre : 70% ;
- la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] 30%.
Sur les demandes accessoires,
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise ;
Condamne in solidum la société Maisons Pierre, la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre, M. [W] et la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] à payer à M. [P] et Mme [V] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité de procédure seront réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises) ainsi qu'il suit :
- la société Axa en qualité d'assureur de la société Maisons Pierre : 70 % ;
- la société Allianz en qualité d'assureur de M. [W] 30%.
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans venait à infirmer le jugement entrepris, quant aux responsabilités retenues par le tribunal judiciaire d'Évry,
Juger que la Socotec France n'est pas intervenue en qualité de contrôleur technique sur l'opération de construction.
Juger que la Socotec France devenue Socotec construction est intervenue uniquement et exclusivement dans le cadre d'une convention cadre conclue le 8 avril 2009 avec la société Maisons Pierre, afin d'assister techniquement le maître d'ouvrage lors de la réception des travaux de chaque maison édifiée par la société Maisons Pierre, par un examen visuel des parties apparentes de l'ouvrage, sans effectuer de sondage ni prélèvement.
Juger que la mission d'assistance technique du maître d'ouvrage lors de la réception des travaux, confiée à la Socotec France devenue Socotec construction, ne s'étendait pas à la vérification de l'exécution, ni à la vérification de l'implantation, des côtes et du métré des ouvrages.
Juger que la responsabilité de la Socotec France devenue Socotec construction n'a nullement été retenue par M. [I], expert judiciaire.
Par conséquent :
Rejeter les appels en garantie formés par la société MJC2A, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur du Cabinet AO2A architectes et la MAF, ès qualités d'assureur du Cabinet AO2A architectes, la société Foncier conseil, ainsi que la SMA, ès qualités d'assureur de la société Foncier conseil et la société Bati Lufti comme étant mal fondés et injustifiés,
Rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la société Foncier conseil à l'encontre de la Socotec construction, comme étant mal fondées et non justifiées,
Rejeter tout éventuel appel en garantie formé à l'encontre de la Socotec construction comme étant nécessairement mal fondé et injustifié.
Rejeter les demandes de condamnation in solidum formulées par la société MJC2A, prise en la personne de Me [X], ès qualités de liquidateur du Cabinet AO2A architectes et la MAF, ès qualités d'assureur du Cabinet AO2A architectes, la société Foncier conseil, ainsi que la SMA, ès qualités d'assureur de la société Foncier conseil et la société Bati Lufti à l'encontre de la Socotec construction, comme étant mal fondés, les conditions d'application n'étant pas réunies.
Rejeter toute éventuelle demande de condamnation in solidum formulée à l'encontre de la Socotec construction, comme étant mal fondée, les conditions d'application n'étant pas réunies.
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour d'appel de céans venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Socotec construction,
Condamner in solidum, la société Maisons Pierre, M. [W] et son assureur la société Allianz, ainsi que la SMA, ès qualités d'assureur de la société Bati Lufti à intégralement relever et garantir indemne la Socotec construction des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais intérêts et accessoires,
Condamner in solidum toutes les parties succombant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Jougla, avocat aux offres de droits en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [W] et la société Allianz demandent à la cour de :
Recevoir M. [W] et la société Allianz en leurs conclusions d'intimés et d'appel incident Les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit :
Infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 (n° RG 21/00232) par le tribunal judiciaire d'Évry mais seulement en ce qu'il a fixé :
- la somme de 268 751,63 euros TTC au titre des frais de démolition reconstruction de leur pavillon, en rejetant la solution de réparation par surélévation offerte par Axa au seul motif que cette offre aurait été " manifestement tardive voire dilatoire " ;
- la somme de 43 3
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