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Cass., 30 janv. 2025, n° 23-16.364


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Date
30/01/2025
Numéro
23-16.364
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
679b2076b4b66853bd28e724

Texte de la décision

3,712 caractères

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION


Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° N 23-16.364

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. et Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 28 novembre 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

1°/ M. [D] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] veuve [L],

tous deux agissant en qualité d'héritiers de [H] [L], décédé le [Date décès 3] 2018,

3°/ la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Filia-Maif,

ont formé le pourvoi n° N 23-16.364 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [T], épouse [J], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale d'[P] [J],

2°/ à M. [I] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à la société d'Assurances du crédit mutuel IARD (ACM IARD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], agissant en qualité d'héritier de [H] [L], de Mme [L], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d'héritière de [H] [L], de la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif), de la SCP Duhamel, avocat de la société d'Assurances du crédit mutuel IARD, (ACM IARD) et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], agissant en qualité d'héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d'héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], agissant en qualité d'héritier de [H] [L], Mme [L], agissant en qualité d'administratrice légale de Mme [E] [M] et en qualité d'héritière de [H] [L] et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (Maif) et les condamne in solidum à payer à la société d'Assurances du crédit mutuel IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.

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