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TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/00400


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Date
17/10/2024
Numéro
24/00400
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
679bdf6d43b3d977d8ccf492

Texte de la décision

4,767 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 Octobre 2024

Affaire :N° RG 24/00400 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRDQ

N° de minute : 24/00189

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024.


Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;

Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;

Vu l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale aux termes duquel « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
Vu l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, en application duquel : « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

[…] Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. »
En l’espèce, par requête expédiée le 14 mai 2024, Monsieur [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à la contrainte qui lui aurait été signifiée le 07 décembre 2023 et qui aurait pour référence 1170000015261876740099398257.

Par deux courriers du 21 mai 2024 et du 26 juillet 2024, tous deux restés sans réponse, le greffe a sollicité la transmission de Monsieur [E] [H] des pièces prévues par l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et, notamment, de la décision contestée.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024, à laquelle Monsieur [E] [H] était absent.

Dès lors, faute pour Monsieur [E] [H] de produire, à l’appui de son opposition, la contrainte contestée et d’indiquer l’identité de son auteur, sa demande sera déclarée irrecevable, conformément aux dispositions précitées.

PAR CES MOTIFS,

La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [H] ;

RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

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