Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Délibéré pour mise à disposition de la décision source hf_dump

TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/00375


Vérifier : TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/00375 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/00375
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
679bdf6f43b3d977d8ccf4d3

Texte de la décision

6,079 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de MEAUX

Pôle Social

Date : 17 octobre 2024

Affaire :N° RG 24/00375 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQ2F

N° de minute :

RECOURS N° :
Le

Notification :

Le

A

1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [G] [V] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

présente et assistée par son conjoint Monsieur [P] [Z]

DEFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Madame [L] [I] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge

Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

DÉBATS

A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024.


EXPOSE DU LITIGE

Le 28 février 2023, Mme [G] [V] [M] a déposé a déposé un dossier de demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).

Par décision du 13 septembre 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé la demande d’AAH de Mme [V] [M] au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.

Le 11 octobre 2023, Mme [V] [M] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision de refus de l’AAH.
Par décision du 7 mars 2024, notifiée le 11 mars 2023, la CDPAH a confirmé sa décision.

Par requête transmise le 30 avril 2024, Mme [V] [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2024.

Mme [V] [M] était présente à l’audience et la MDPH était représentée.

Mme [V] [M] a formulé une demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date de la présente ordonnance.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de la mise en état statue à la date de la demande initiale, soit à la date du 28 février 2023.

Sur la demande d’expertise

Vu l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale au terme duquel « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu'elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l'article L. 142-9 .

II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, Mme [V] [M] verse notamment aux débats un compte rendu d’hospitalisation du 8 au 22 août 2022 en vue de la réalisation d’une opération de plastie mitrale avec mise en place d’un anneau PHYSIO II 40, ainsi que des ordonnances et des résultats d’examens médicaux antérieurs à son opération. Elle produit la lettre de liaison communiquée par le centre de réadaptation cardiaque [5] à sa sortie qui mentionne qu’elle est autonome pour la toilette et l’habillage, les déplacements, l’alimentation et la continence.

Il en résulte qu’aucun des documents communiqués par Mme [V] [M] à l’appui de sa demande d’expertise n’est de nature à remettre en cause l’évaluation de la MDPH qui a estimé que les difficultés qu’elle rencontrait n’avaient qu’une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle correspondant à un taux inférieur à 50 % et à justifier la réalisation d’une expertise qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence des parties.

Il apparait en effet que les documents produits ne démontrent pas l’existence des difficultés invoqués à l’appui de sa demande d’AAH, ni l’importance des troubles induits sur sa vie sociale et professionnelle.

Si Mme [V] [M] communique un certificat médical du Dr [R] faisant état d’une asthénie, de palpitations, de douleurs précordiales et de quintes de toux sèches depuis août 2022 l’empêchant de travailler, il apparait que ce certificat a été rédigé le 6 août 2024, soit bien après la demande auprès de la MDPH, à la demande de l’intéressée et selon les déclarations de cette dernière. En outre, il n’est corroboré par aucun autre élément objectif du dossier.

Par conséquent, à défaut pour la demanderesse de produire et d’apporter un commencement de preuve qui permettrait de remettre en cause la décision de la CDAPH du 13 septembre 2023 confirmée le 7 mars 2024, il y a lieu de débouter Mme [V] [M] de sa demande d’expertise médicale.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge de la mise en état chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;

DEBOUTONS Madame [G] [V] [M] de sa demande d’expertise médicale.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.