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TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01370


Vérifier : TJ Nantes, 30 janv. 2025, RG 24/01370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
24/01370
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
679be18c43b3d977d8ccf912

Texte de la décision

5,501 caractères

N° RG 24/01370 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVW

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 30 Janvier 2025


S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1]

C/

[D] [R]


copie exécutoire délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

copie certifiée conforme
délivrée le 30/01/2025 à :

- la SELARL CABINET CIZERON - 257

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Franck BIELITZKI

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 09 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 30 Janvier 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 1] représenté par son Syndic la SAS DE BAUDINIERE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne MAESTRO SYNDIC - DE BAUDINIERE IMMOBILIER
(RCS NANTES n° 500 760 210),
domicilié : chez Syndic Société DE BAUDINIERE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [D] [R],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

Monsieur [D] [R] est propriétaire, non occupant, des lots n°1 et 10 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure notifiée le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic la S.A.S. MAESTRO SYNDIC - DE BAUDINIERE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [D] [R] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 2 482,09 € au titre des charges de copropriété échues au 28 novembre 2024, inclus,
- 1 022,31 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2024-2025,
- 2 000,00 € au titre de dommages et intérêts,
- 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépends y compris le les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement qui seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en vertu de l’article 101 a de la loi du 10 juillet 1965 et repris par l’article A444-32 du code de commerce.

Bien que régulièrement assigné, la partie défenderesse n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés, des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés ;
Attendu que le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions qu’ il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu’il résulte des décomptes produits que Monsieur [D] [R] est redevable de la somme 2 482,09 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 décembre 2024, de sorte que cette somme est bien due ;
Attendu que, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er janvier 2025 au 30 septembre 2025 pour un montant de 1 022,31 € si bien que cette somme sera également accordée avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Attendu qu’ aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts, ce n'est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d'impayés de charges de copropriété qu'en l'espèce un préjudice est établi et que les frais de syndic sont inclus dans le décompte comportant notamment les frais d’avocat et de mises en demeure, cette prétention sera donc rejetée ;
Attendu que les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile et selon l’article 695 du code précité comprenant notamment le paiement les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et d’avocat sans qu’il ne soit besoin de le rappeler ;
Attendu qu’il est équitable de fixer à 1 000 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
- 2 482,09 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 31 décembre 2024,
- 1 022,31 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 septembre 2025,
- 1 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne Monsieur [D] [R] aux dépens.

Le Greffier, Le Président,

Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

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