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TJ Toulouse, 3 sept. 2024, RG 23/03481


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Date
03/09/2024
Numéro
23/03481
Chambre
JAF Cab 1
Type
Autre
Id
679bfed643b3d977d8cd365b

Texte de la décision

4,644 caractères

MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 03 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/03481 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SDDD / JAF Cab 1
AFFAIRE : [L] / [E]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 03 Septembre 2024

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :

Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente

Greffier :

Madame Caroline BORG

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 07 Mai 2024

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Madame [V] [B] [M] [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C315552023/517 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], PROVINCE DE [Localité 7] (CUBA)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant

Non représenté

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [L] et Monsieur [U] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (Cuba).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte d’huissier du 27 juillet 2023, Madame [V] [L] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales de Toulouse sans préciser le fondement de sa demande.

Par conclusions signifiées le 12 mars 2024, Madame [V] [L] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire qu’elle ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de son conjoint,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de fixer la date des effets du divorce au 16 février 2023,
- de dire que chaque partie assumera la charge de ses propres frais et dépens.

Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.

Bien que régulierement citée par procès-verbal de recherches infructueuses le 27 juillet 2023 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée le 7 mai 2024.

Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.

Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe le 2 juillet 2024 prorogé au 3 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 27 juillet 2023,

- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :

. Madame [V] [B] [M] [L], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6],
et de

. Monsieur [U] [E], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8], [Localité 7] (Cuba),

Mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (Cuba),

- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

- dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 16 février 2023,

- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,

- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,

- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,

- condamne la partie demanderesse aux dépens, ceux-ci étant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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