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CA Basse Terre, 30 janv. 2025, RG 25/00095


Vérifier : CA Basse Terre, 30 janv. 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
ca_basse_terre
Chambre
Chambre étrangers / HO
Type
ordonnance
Id
679c672b0eb488d744569b6e

Texte de la décision

5,557 caractères

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

BASSE-TERRE, le 30 Janvier 2025

Greffe de la rétention administrative

Première présidence

N° RG 25/00095 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYQG

Chambre étrangers / HO

Réf. : Affaire [J] [S] C/ PREFET DE LA REGION GUADELOUPE.

ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIÈRE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE DU 30 Janvier 2025

Dans l'affaire entre d'une part :

Monsieur [J] [S]

Né le 22 octobre 1995 à [Localité 3] - république Dominicaine

de nationalité : Dominiciaine

actuellement retenu au CRA

Comparant, assisté de Maître Georges BREDENT, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie

Appelant le 29 janvier 2025 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 28 janvier 2025 notifiée le même jour à 10h09

Et d'autre part :

Monsieur Le préfet de la région Guadeloupe, non représenté, bien que régulièrement convoqué,

Le Ministère public, représenté par Madame Elodie ROUCHOUSE, substitute générale, qui a fait parvenir des réquisitions écrites,

DÉBATS :

L'affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2025 à 09 heures devant Madame Rozenn LE GOFF, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Murielle LOYSON, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les dispositions des articles L.742-1 à L742-3, L.743-3 à L.743-17, et R.741-3, R.742-1, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 23/01/2025, notifiée le 23/01/2025 à 14H15;

Vu la décision écrite motivée en date du 23/01/2025, notifiée le 23/01/2025 à 14H15 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe le 27 Janvier 2025 à 11h35 ;

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre le 28 janvier 2025 à 10h09, qui a :

- Déclaré recevable la requête du préfet de la Région Guadeloupe ;

- Ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours.

Vu l'appel interjeté par M. [J] [S] le 29 janvier 2025 à 10h03, demandant son assignation à résidence ;

Vu les réquisitions écrites du Ministère public reçues le 29 janvier 2025 à 14h30, demandant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 janvier 2025, communiqué à l'appelant avant l'audience ;

Vu le mémoire en défense reçu de la préfecture le 29 janvier 2025 demandant la confirmation de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 28 janvier 2025, communiqué à l'appelant avant l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.743-13 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. ».

En l'espèce, M. [J] [S] a remis aux autorités un passeport valide jusqu'en janvier 2030.

M. [J] [S] justifie de son adresse par la production des pièces suivantes:

- une attestation d'hébergement émanant de sa mère, Mme [W] [K] [U] [E] [F], laquelle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 juin 2025 mentionnant son adresse : [Adresse 1] à [Localité 2];

- un certificat de compte bancaire à son nom, le domiciliant [Adresse 1] à [Localité 2].

Il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, de considérer que M. [J] [S] remplit les conditions de l'article L.743-13 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 28 janvier 2025 à 10h09, ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours ;

Statuant à nouveau,

DISONS que M. [J] [S] sera placé sous le régime de l'assignation à résidence au domicile suivant : chez Mme [W] [K] [U] [E] [F], [Adresse 1] à [Localité 2], à compter de la notification de la présente décision à sa personne.

RAPPELONS que, conformément à l'article L 743-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la notification de la présente décision.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à M. Le Procureur Général ;

Fait à [Localité 4], le 30 janvier 2025 à 11h30.

Le greffier, Le délégataire du premier président,

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