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CA Toulouse, 30 janv. 2025, RG 23/02852


Vérifier : CA Toulouse, 30 janv. 2025, RG 23/02852 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
23/02852
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
4ème Chambre Section 3
Type
arret
Id
679c68830eb488d744569c94

Texte de la décision

3,026 caractères

30/01/2025

ARRÊT N° 36/25

N° RG 23/02852 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PT72

NP/RL

Décision déférée du 28 Avril 2023 - Cour d'Appel de TOULOUSE (21/04668)

Organisme [6]

C/

Société [7]

RECTIFICATION D'ERREUR

MATÉRIELLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

[6]

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. PICCO, conseiller faisant fonction de président

M. SEVILLA, conseillère

N.BERGOUNIOU, conseillère

Greffière : lors des débats E. BERTRAND

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'article 462 du code de procédure civile;

Vu la requête présentée par la [6] le 12 juillet 2023, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 28 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse;

En l'absence d'obervations de la société [7], régulièrement convoquée à l'audience ;

Vu les pièces de la procédure;

MOTIFS

La réalité de l'erreur purement matérielle invoquée affectant le dispositif de la décision résulte clairement des motifs de l'arrêt, et n'est pas contestée.

Il doit donc être fait droit à la requête.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,

Dit que la phrase suivante du dispositif de l'arrêt du 28 avril 2023 :

'Condamne la société [7] à payer la somme de 500 euros à la [5] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;'

doit être remplacée par la phrase suivante:

'Condamne la société [7] à payer la somme de 500 euros à la [6] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme l'arrêt ;

Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public;

Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

E. BERTRAND N. PICCO.

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