CA Nimes, 30 janv. 2025, RG 23/02656
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02656 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5ID
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
31 mai 2023
RG:17/00739
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBIL IER [Adresse 38]
C/
[I]
[B]
[S]
S.A.R.L. SARL BT & JD COTE BLEU
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A.R.L. CHAMPETIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
S.A. MMA IARD
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. [Adresse 38]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY
S.C.P. [X]
S.A.R.L. ADC FERRONNERIE
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES T RAVAUX PUBLICS (SMABTP)
S.A. ALLIANZ IARD
Société L'AUXILIAIRE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
SCP Divisia Chiarini
SCP Rey Galtier
SCP Deveze Pichon
Selarl Delran Sergent
SCP BCEP
Selarl Leonard Vezian
Selarl Chabannes Reche
Selarl Favre de Thierrens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Alès en date du 31 Mai 2023, N°17/00739
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 38] Sis [Adresse 41] Représenté par son Syndic la société LSI [J] SYNDIC IMMOBILIER,SAS immatriculé au RCS Lyon sous le N° 484 124 045Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 14]
[Localité 25]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Me [L] [I] ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL ADC FERRONNERIE
assigné à personne habilitée le 06/10/2023
[Adresse 15]
[Localité 33]
Me [Z] [B] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société RHODE TOURISME et de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de ladite société
assigné à personne habilitée le 05/10/2023
[Adresse 10]
[Localité 2]
Me [T] [S] ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société RHODE TOURISME
assigné à personne habilitée le 03/10/2023
[Adresse 19]
[Localité 1]
S.A.R.L. SARL BT & JD COTE BLEU anciennement BT & JD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 37]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Anne CROS DE GOUVILLE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA AXA FRANCE IARD, venant aux droits d'AXA ASSURANCES, recherchée en qualité d'assureur dommages-ouvrage et des sociétés PRO ETANCHEITE et BT & JD COTE BLEU, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 35]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste d'assurances mutuelles agricoles, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 779 838 366, prise en sa qualité d'assureur de la société AUVERGNE CONSTRUCTION RENOVATION, ACR -contrat n° 102547570001
[Adresse 23]
[Localité 26]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole du Sud, entreprise régie par le Code des Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en son Etablissement sis [Adresse 11], (es-qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société CHAMPETIER, contrat n° 5011, société en Liquidation Judiciaire selon jugement du 24 Septembre 2021, Maitre [U] - Etude BALINCOURT- ayant été désigné en qualité de Liquidateur Judiciaire)
[Adresse 13],
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. CHAMPETIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée à personne habilitée le 05/10/2023
[Adresse 40]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Représenté par Me [H] [U] es qualité de liquidatuer à la liquidation judiciaire de la SARL CHAMPETIER
assignée à personne habilitée le 05/10/2023
[Adresse 16]
[Localité 4]
S.A. MMA IARD inscrite au RCS de Le Mans sous le n° 440 048 882, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social, intervenant en lieu et place de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d'assureur de la société MGI suite acte de fusion-absorption en date du 22 octobre 2015, publié au journal officiel du 16 décembre 2015
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, inscrite au RCS de Le Mans sous le n° 775 652 126, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
intervenant en lieu et place de la compagnie COVEA RISKS ès qualités d'assureur de la société MGI suite acte de fusion-absorption en date du 22 octobre 2015, publié au journal officiel du 16 décembre 2015
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentée par Me Caroline PICHON de la SCP DEVEZE-PICHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [Adresse 38] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 05/10/2023
[Adresse 21]
[Localité 1]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 32]
[Localité 28]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
S.C.P. [X] représentée par Me [D] [X]es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 38] inscrite au RCS de NICE sous le N° [Numéro identifiant 22]
assignée à personne habilitée le 03/10/2023
[Adresse 20]
[Localité 1]
S.A.R.L. ADC FERRONNERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
assigné par procès verbal de recherches infructueuses le 09/10/2023
[Adresse 24]
[Localité 3]
S.A. SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 prise en la personne de son représentant légal en Exercice domicilié en cette qualité en son siège social.
En sa qualité d'assureur d'ADC FERRONNERIE et en sa qualité d'assureur de la société CHAMPETIER
[Adresse 31]
[Localité 29]
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par la SCP CASCIO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société L'AUXILIAIRE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès
qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 25]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE selon apport partiel d'actifs au titre de la branche complète et autonome d'activité contrôle technique de construction, à effet au 1er janvier 2023, SASU immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 903 869 071, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège social
[Adresse 30]
[Localité 7]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 30 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant permis de construire, délivré le 25 juillet 2005, la SARL [Adresse 38], assurée en dommage-ouvrage par la compagnie AXA, entreprenait de réaliser une résidence de tourisme composée de cinq bâtiments avec 61 logements, une piscine et un parking souterrain de 51 places.
Pour cela, elle vendait les appartements en l'état futur d'achèvement à des particuliers, par l'intermédiaire de la SAS VALORITY France.
La société MGI, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de qui interviennent les MMA, obtenait la maitrise d''uvre d'exécution.
L'APAVE, assurée auprès des SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, assurait le contrôle technique.
L'exploitation de la résidence de tourisme était con'ée à la société RHODE TOURISME, qui sera placée ultérieurement en liquidation judiciaire selon jugement du 5 février 2013, laquelle signait un bail commercial de neuf années avec chacun des acquéreurs conformément à l'objet social de la résidence. Par ailleurs, elle percevait en trois étapes 528.573,00 € d'indemnités de prise à bail.
Suivant déclaration d'ouverture du chantier du 2 mai 2006, la société AVENIR CONSTRUCTION commençait l'exécution des travaux tous corps d'état suivant marché de travaux forfaitaire signé le 3 avril 2006 pour la somme de 4.710.000,00 € avant d'être mise en liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 12 janvier 2007.
La société BCCR, assurée auprès des AGF, poursuivait les travaux avant d'être elle-même mise en liquidation judiciaire par jugement du 31 octobre 2007.
L'exécution des différents lots était reprise par divers intervenants, à, savoir :
-La société ACR, assurée auprès de GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, à compter du 28 juin 2007, pour les lots gros 'uvre, charpente, couverture, cloisons, isolation et piscine, elle-même mise en liquidation judiciaire par jugement du 22 avril 2009.
-La société PRO ETANCHEITE, assurée auprès d'ALLIANZ, pour les lots étanchéité, dalles sur plot, carrelages et faïence.
- M. [E], aujourd'hui décédé, assuré auprès de L'AUXILIAIRE, pour le lot pose des menuiseries intérieures et extérieures.
- La société ADC FERRONNERIE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot métallerie, portes basculantes.
- La société CLEMESSY, assurée auprès des MMA, pour le lot électricité, chauffage :
- L'EURL CHAMPETIER, assurée auprès de la SMABTP et de GROUPAMA SUD, pour le lot VRD/espaces verts :
- La SARL BT & JD COTE BLEU anciennement BT & JD, assurée auprès d'AXA, pour le lot 'ltration de la piscine :
La déclaration d'achèvement des travaux est intervenue le 8 août 2008.
Du 30 juin jusqu'au 23 octobre 2008, i1 a été procédé à la réception des différents lots avec réserves concernant les parties privatives.
La réception des parties communes a eu lieu le 29 juillet 2008 avec réserves.
Le 1er avril 2009, la société RHODE TOURISME, alors en procédure de sauvegarde, a commencé l'exploitation de la résidence de tourisme.
Le 23 juillet 2009, l'administrateur à la procédure de sauvegarde de la société RHODE TOURISME a résilié par courrier recommandé l'ensemble des baux commerciaux conclus avec les propriétaires.
En juin 2010, la résidence de tourisme a réouvert après que les propriétaires des appartements aient conclu de nouveaux baux commerciaux avec un nouvel exploitant, la société GRAND BLEU, et ce pour des loyers inférieurs à ceux promis par RHODE TOURISME.
Le 13 juillet 2009, 39 copropriétaires et la SAS VALORITY FRANCE, ont assigné la société [Adresse 38], Me [S] es qualité d'administrateur de la société RHODE TOURISME, Me [B] mandataire judiciaire de la société RHODE TOURISME et le syndicat des propriétaires de la résidence [Adresse 38] en référé expertise.
Le 8 octobre 2009, Mme la Présidente du Tribunal de Grande Instance d'Alès statuant en référé a nommé M. [O] es qualité d'expert.
Selon ordonnance du 29 avril 2010, le juge des référés a reçu l'intervention volontaire de 11 nouveaux copropriétaires et étendu la mission de l'expert aux désordres éventuels affectant la piscine, le pool house et le local d'accueil de la résidence. Par ailleurs, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à la société MGI et à la compagnie AXA.
Selon ordonnance du 16 décembre 2010, les opérations d'expertise étaient déclarées communes aux sociétés COVEA, APAVE, SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, CLEMESSY, L'AUXILIAIRE, ADCFERRONNERIE, SMABTP, MAAF et M. [K].
Selon ordonnance du 21 février 2013, les opérations d'expertise ont été déclarées communes aux sociétés AXA France es qualité d'assureur de BATISSIME, ART DECOR LANGUEDOC et PRO ETANCHEITE, d'ALLIANZ es qualité d'assureur de PRO ETANCHEITE
Selon ordonnance du 7 mai 2014, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à Me [R] es-qualité de liquidateur de MGI.
Le 15 avril 2015 M. [O] a déposé son rapport d'expertise.
Par acte du 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a assigné les sociétés AXA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et les sociétés PRO ETANCHEITE et BT & ID COTE BLEU, [Adresse 38], ALLIANZ IARD, SMABTP, L'AUXILIAIRE, CETE APAVE SUDEUROPE, BT & JD - COTE BLEU, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, CHAMPETIER ESPACES VERTS, GROUPAMA SUD, LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES, COVEA RISKS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD SA et Me [L] [I], liquidatrice de la société ADC FERRONERIE, Me [B] et [S], respectivement mandataire et administrateur judiciaire de la société RHODE TOURISME, en paiement de différentes sommes sur le fondement à titre principal des dispositions des articles 1641-1 et 1792 du code civil et, subsidiaire, des dispositions de 1'article 1147 du Code Civil.
Le 7 février 2017, 48 copropriétaires ont assigné AXA France, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société [Adresse 38] et la SAS VALORITY France en indemnisation de leurs pertes locatives, préjudice moral et indemnisation des réparations relatives aux cumulus, douches PMR et « d'autres désordres ».
Par or dormance du 3 octobre 2017 il a été procédé à la jonction de ces deux procédures, puis de celle concernant l'assignation de la liquidatrice de la SCI [Adresse 38] par le syndicat des copropriétaires.
Selon jugement rendu le 20 juin 2019 par le tribunal de commerce de Nice, la liquidation judiciaire de la SARL [Adresse 38] a été prononcée, la SCP [X] représentée par Maitre [X] a été désignée en qualité de liquidateur et par acte en date du 22 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a appelé en la cause la SCP [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 38] a'n que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Le tribunal judiciaire de d'Alès, par jugement réputé contradictoire en date du 31 mai 2023, a :
-Constaté l'intervention volontaire de LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du LLOYD'S DE LONDRES ;
-Constaté l'intervention volontaire de la société APAVE EUROPE, de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD ;
-Déclaré irrecevables les actions engagées par le syndicat de propriétaire de la résidence [Adresse 38] pour nullité de l'assignation à défaut d'habilitation du SYNDIC ;
-Déclaré irrecevable l'action engagée par 1es copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à l'encontre de la SAS VALORITY pour prescription ;
-Déclaré recevable l'action engagée par les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à l'encontre d'AXA assureur dommages-ouvrages ;
-Déclaré recevable l'action engagée par les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] aucune prescription ne pouvant leur être opposée s'agissant de leur action à l'encontre de la SARL [Adresse 38] ;
-Fixé au passif de la SARL [Adresse 38] conformément à la déclaration de créance effectuée le 22 juillet 2019 entre les mains de Me [N] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [Adresse 38] la somme de 3 420 euros TTC en réparation du désordre lié au défaut d'étanchéité pour les salles d'eau des logements PMR à chacun des copropriétaires suivants :
- Monsieur et Madame [A]
- Monsieur et Madame [Y]
- Monsieur et Madame GENRE-GRANDPIERRE
- Monsieur et Madame [F]
-Débouté les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de leurs demandes au titre de désordres constructifs affectant les cumulus et « la remise en état de certains appartements » ;
-Débouté les copropriétaires de la résidence [Adresse 38] de leurs demandes au titre du préjudice immatériel s'agissant du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral ;
-Condamné la SARL [Adresse 38] représentée par Maitre [N] [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire aux entiers dépens de 1'instance
En conséquence,
-Ordonné l'inscription des sommes dues au titre des dépens de la présente procédure, et dûment justi'ées, au passif de la procédure collective de la SARL [Adresse 38]
-Dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Rappelé l'exécution provisoire du jugement à venir
Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], le tribunal rappelle l'article 117 du code de procédure civile et l'article 55 du décret du 17 mars 1965 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles et les dispositions aux termes desquelles, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat des copropriétaires sans y avoir été habilité préalablement par une décision de l'assemblée générale, sauf pour les mesures conservatoires, les demandes qui relèvent des pouvoirs du juge des référés et pour défendre.
Sur la loi applicable au litige les premiers juges considèrent que l'assignation étant un acte de procédure saisissant un tribunal d'une demande en justice, cet acte de procédure est régi par les lois sous l'emprise desquelles il est formé, si bien que l'alinéa 2 de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 qui a été introduit par un décret du 27 juin 2019 et qui limitent aux seuls copropriétaires la possibilité de se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic d'agir en justice ne peut s'appliquer à la présente instance et que par voie de conséquence toutes les parties sont recevables à soulever ce défaut d'autorisation du syndic.
Sur l'autorisation donnée au syndic par l'assemblée générale de la copropriété en date du 21 mai 2010 en sa résolution n°12, le jugement après avoir rappelé que l'autorisation doit indiquer l'objet du procès à introduire et être précise quant aux désordres dont l'indemnisation est poursuivie, considère que l'autorisation contenue dans la résolution n°12 est rédigée en termes généraux et imprécis quant à la nature de la procédure, quant à l'objet de la demande et quant à la détermination des personnes contre lesquelles l'action va être diligentée.
Le tribunal relève que devant cette difficulté soulevée par plusieurs défendeurs le syndic aurait dû provoquer une assemblée générale des copropriétaires pour régulariser la procédure et son habilitation ce qu'il n'a pas fait, et dans la mesure où l'unique autorisation s'analyse en un mandat général et revient à autoriser le syndic à exercer toute action future aléatoire, il doit être considéré que le syndic n'a pas été valablement autorisé à agir en justice pour le compte du syndicat de la résidence [Adresse 38] et donc de déclarer son action irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 3 août 2023 à l'encontre de la SARL [Adresse 38], la SCP [W] es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 38], la SARL ADC FERRONNERIE, Maître [I] es qualité de liquidateur de la SARL ADC FERRONNERIE, la société SMABTP, la SA ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la SAS APAVE SUDEUROPE la SARL BT & JD COTE BLEU, Maître [B] et Maître [S] en leur qualité respective de mandataire judicaire et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société RHODE TOURISME, la SA AXA France IARD, la caisse GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA MEDITERRANEE, la SARL CAHAMPETIER, la SELARL ETUDE BALINCOURT en sa qualité de liquidateur de la SARL CHAMPETIER, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et la SA LLYOD'S INSURANCE COMPANY.
L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-2656.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 24 octobre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38], pris en la personne de son syndic en exercice, demande à la cour de :
Vu les articles 1641-1 et 1792 et suivants du Code civil
Vu l'article 1147 ancien du Code civil
Vu l'article 1382 ancien du Code civil
Vu le rapport d'expertise judiciaire
Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par le Syndicat des copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 38], à l'encontre du jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal Judiciaire d'Alès,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- DECLARE IRRECEVABLES les actions engagées par le syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 38] pour nullité de l'assignation à défaut d'habilitation du SYNDIC ;
- DIT n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Statuant à nouveau,
Déclarer recevables les actions engagées par le syndicat de copropriétaire de la résidence [Adresse 38].
JUGER opposable le rapport d'expertise déposé par Monsieur [O] à l'encontre de la société BD & JD COTE BLEU, la société SMABTP es qualité d'assureur de la société CHAMPETIER et la société GROUPAMA MEDITERRANEE, en ce qu'il en a été débattu dans le cadre de la présente procédure s'agissant d'un élément de preuve.
JUGER recevables et fondées les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 38] à l'encontre de la société BD & JD COTE BLEU, la société SMABTP es qualité d'assureur de la société CHAMPETIER, la société GROUPAMA MEDITERRANEE.
REJETER la demande d'irrecevabilité des demandes de la compagnie ALLIANZ, es qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE.
JUGER que l'action du Syndicat des copropriétaires n'est pas forclose, mais recevable et fondée.
A titre principal,
Sur le fondement des articles 1641-1 et 1792 du Code civil
Condamner la société [Adresse 38] et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 38] :
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la SMABTP, assureur de la société ADC FERRONNERIE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 2 674 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des portails
- In solidum avec la société COTE BLEU ' BT & JD et son assureur la compagnie AXAFRANCE IARD, les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 25 500 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise de la piscine
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 44 660 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des terrasses
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES - MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 5 727 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des joints de dilatation
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 60 914,30 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des façades
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [E], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 13 706 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des jardinières
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 25 025,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des coursives et circulations
- In solidum avec l'EURL CHAMPETIER et la société SMABTP et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 17 600 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des VRD
- In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE SUDEUROPE, l'EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 19 842,25 € HT, soit 23 810,07 € TTC correspondant aux frais de maitrise d''uvre pour la réalisation desdits travaux.
- In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l'EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 94 032,90 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des préjudices immatériels subis par le Syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
Sur le fondement de l'article 1147 ancien du Code civil,
Condamner la SOCIETE [Adresse 38] et la société AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage à payer au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 38] :
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la SMABTP, assureur de la société ADC FERRONNERIE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 2 674 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des portails
- In solidum avec la société COTE BLEU ' BT & JD et son assureur a compagnie AXA FRANCE IARD, les sociétés ALLIANZ IARD et AXA France IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 25 500 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise de la piscine
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 44 660 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des terrasses
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 5 727 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des joints de dilatation
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 60 914,30 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des façades
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, la compagnie L'AUXILIAIRE, assureur de Monsieur [E], les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI la somme de 13 706 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des jardinières
- In solidum avec la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ IARD, assureurs de la société PRO ETANCHEITE, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, et la société APAVE EUROPE la somme de 25 025,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des coursives et circulations
- In solidum avec l'EURL CHAMPETIER et la société SMABTP et la société COVEA RISKS, assureur de la société MGI, la somme de 17 600 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des VRD
- In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l'EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 19 842,25 € HT, soit 23 810,07 € correspondant aux frais de maitrise d''uvre pour la réalisation desdits travaux.
- In solidum avec la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l'EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS la somme de 94 032,90 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires
A titre infiniment subsidiaire,
Sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil,
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d'assureur de la société ACR, la société ADC FERRONNERIE et son assureur la société SMABTP et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d'assureur de la société MGI MORIZOT, au paiement de la somme de 2 674 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des portails.
Fixer au passif de la société ADC FERRONNERIE la somme de 5 274 € HT correspondant aux travaux de reprise des dommages subis.
Condamner in solidum la société COTE BLEU et son assureur la compagnie AXA France IARD, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ es qualité d'assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, es qualité d'assureur de la société MGI MORIZOT au paiement de la somme de 1 391,04 HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise de la piscine.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 10 800 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des murs de la piscine.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d'assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société MGI et la société APAVE EUROPE au paiement de la somme de 44 660 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des terrasses.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d'assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 5 727 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des joints de dilatation.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d'assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 60 914,30 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des façades.
Condamner in solidum la société [Adresse 38], la compagnie L'AUXLIAIRE, assureur de Monsieur [E] et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 13 706 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des jardinières.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d'assureurs de la société PRO ETANCHEITE et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS en qualité d'assureur de la société MGI et la société APAVE EUROPE au paiement de la somme de 25 025,00 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des coursives et circulations.
Condamner in solidum la société CHAMPETIER et son assureur la société SMABTP et la société GROUPAMA SUD, et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISK en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 17 600 € HT outre TVA et intérêts calculés sur l'indice INSEE du coût de la construction au titre des travaux de reprise des VRD.
Condamner la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE et la société CHAMPETIER, son assureur la société SMABTP et la société GROUPAMA SUD, la compagnie L'AUXLIAIRE, assureur de Monsieur [E], la société COTE BLEU et son assureur la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE et son assureur la société LLOYD'S INSURANCE COMPAGNY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 19 842,25 € HT, soit 23 810,07 € correspondant aux frais de maitrise d''uvre pour la réalisation desdits travaux.
Condamner in solidum la société GROUPAMA RHONE ALPES en qualité d'assureur de la société ACR, les sociétés AXA France IARD et ALLIANZ en qualité d'assureur de la société PRO ETANCHEITE et la société CHAMPETIER, son assureur la société SMABTP et la société GROUPAMA SUD, la compagnie L'AUXLIAIRE, assureur de Monsieur [E], la société COTE BLEU et son assureur la société AXA France IARD, la société APAVE et son assureur les LLOYD'S INSURANCE COMPANY et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureur de la société MGI au paiement de la somme de 94 032,90 € HT soit la somme de 112 839,48 € TTC en réparation des préjudices immatériels subis.
Fixer au passif de la société RHODE TOURISME la somme de 94 032,90 € HT soit la somme de 112 839,48 € TTC en réparation des préjudices immatériels subis.
Fixer au passif de la société ADC FERRONNERIE la somme de 94 032,90 € HT soit la somme de 112 839,48 € TTC en réparation des préjudices immatériels subis.
En tout état de cause,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
JUGER opposable à la société SMABTP et à l'EURL CHAMPETIER le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [O].
JUGER opposable à la société GROUPAMA MEDITERRANNEE et à l'EURL CHAMPETIER le rapport d'expertise judiciaire rendu par Monsieur [O].
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de plus fort de leurs appels incidents à l'encontre de la concluante.
Condamner in solidum la société [Adresse 38], la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE SUDEUROPE, l'EURL CHAMPETIER, la société BT & JD ' COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS à verser au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 38] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la société [Adresse 38], la société AXA France IARD, la société SMABTP, la société ALLIANZ IARD, la société L'AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société APAVE EUROPE, l'EURL CHAMPETIER, la société BT & JD COTE BLEU, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société GROUPAMA SUD, LLOYD'S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, venant aux droits de la société COVEA RISKS aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, les dépens de première instance et les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA AXA France IARD demande à la cour de :
VU les dispositions des articles 16, 31, 117 et suivants et 122 du Code Procédure Civile,
VU les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 applicable avant le 29 juin 2019,
VU les dispositions des articles L 241-1, L. 242-1 et A 243-1 annexes I et II du Code des assurances,
VU les dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 et suivants du Code Civil,
VU les dispositions de l'article 279 - 0 bis du code général des impôts,
Confirmant le Jugement du Tribunal Judiciaire d'Alès du 31 mai 2023,
Rejetant l'appel principal du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 39]
[Adresse 36]
Rejetant les appels incidents subsidiaires des sociétés ALLIANZ, APAVE et son assureur, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, GROUPAMA, SMABTP et L'AUXILIAIRE
JUGER EN CONSEQUENCE IRRECEVABLES les actions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] à l'encontre d'AXA France assureur dommages-ouvrage et des sociétés PRO ETANCHEITE et BT & JD COTE BLEU, faute d'habilitation.
Y ajoutant,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui régler 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A DEFAUT :
Pour AXA France ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE
AU PRINCIPAL
JUGER l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 38] purement et simplement irrecevable.
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER qu'en raison des préfinancements déjà opérés n'y avoir lieu à condamnation d'AXA assureur dommages-ouvrage au titre des portails et terrasses
JUGER n'y avoir lieu à condamnation de l'assureur dommages-ouvrage en l'absence d'atteinte à la destination ou à la solidité pour la mise en conformité de la piscine aux normes PMR pour 13 200 € TTC, les reprises des fissures de 880 € TTC, des 29 terrasses pour 46 493.7 € TTC, des façades de 11 000 € TTC et des coursives et circulations pour 26 537.3 € TTC.
REJETER EN CONSEQUENCE toute action à l'encontre d'AXA assureur dommages-ouvrage pour les réparations des portails, terrasses, mise en conformité de la piscine aux normes PMR, les reprises des fissures du mur de la piscine, des façades outre des coursives et circulations.
JUGER que l'éventuelle condamnation de l'assureur dommages-ouvrage au titre des défauts d'étanchéité du skimmer et de la prise balai de la piscine ne pourra excéder 1 391.04 € TTC.
JUGER le taux réduit de TVA de 10 % seul applicable et que les honoraires d'un maître d''uvre, coordonnateur sécurité et OPC seront évalués respectivement à 7,5 %, 2 % et 3 % du montant HT des travaux, conformément au rapport de l'expert.
JUGER n'y avoir lieu à remboursement des émoluments du gardien de la résidence de tourisme
Monsieur [C] et que les frais de syndic sur les travaux de réparation seront de 1,5 % du montant TTC des travaux, hors maîtrise d''uvre.
REJETER EN CONSEQUENCE toute action à l'encontre d'AXA assureur dommages-ouvrage pour les émoluments du gardien de la résidence de tourisme Monsieur [C].
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les joints de dilatation.
CONDAMNER in solidum les sociétés AUXILIAIRE et MMA condamnés in solidum à relever et garantir indemne AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les jardinières.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les VRD.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MGI, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles.
LES CONDAMNER in solidum à payer 5 000 € à AXA assureur dommages-ouvrage par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER le taux réduit de TVA de 10 % seul applicable et que les honoraires d'un maître d''uvre, coordonnateur sécurité et OPC seront évalués respectivement à 7,5 %, 2 % et 3 % du montant HT des travaux, conformément au rapport de l'expert.
JUGER que l'éventuelle condamnation de l'assureur dommages-ouvrage au titre des reprises du portail ne pourra excéder 2 101.4 € TTC et pour les terrasses 46 493.7 € TTC.
JUGER que toute condamnation d'AXA assureur dommages-ouvrage au titre de quelconque préjudice ne pourra intervenir que franchise déduite, s'agissant d'une garantie facultative.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, et SMABTP assureur de la société ADC, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les portails.
CONDAMNER in solidum les sociétés MMA et ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les incidents de la piscine.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les terrasses.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les joints de dilatation.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MMA à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les façades.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, APAVE SUD EUROPE et les SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les coursives et circulations.
CONDAMNER in solidum les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et MMA à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les façades.
CONDAMNER in solidum les sociétés AUXILIAIRE et MMA condamnés in solidum à relever et garantir indemne AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les jardinières.
CONDAMNER in solidum les sociétés EURL CHAMPETIER, ses assureurs SMABTP et GROUPAMA SUD, MMA, ALLIANZ assureur de PRO ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement AXA assureur dommages-ouvrage au titre des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre po
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