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CA Lyon, 30 janv. 2025, RG 25/00760


Vérifier : CA Lyon, 30 janv. 2025, RG 25/00760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2025
Numéro
25/00760
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
679c6d965dcac3ba60034e11

Texte de la décision

3,824 caractères

N° RG 25/00760 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEWR

Nom du ressortissant :

[P]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[P]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 JANVIER 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 JANVIER 2025 à 18h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Céline DESPLANCHES, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [M] [P]

né le 02 Décembre 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, de permanence


Vu la déclaration d'appel reçue le 30 janvier 2025 à 14 heures 16 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 29 janvier 2025 à 17 heures 04 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [M] [P], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a pas justifié d'un hébergement stable et établi sur le territoire national car il a successivement déclaré dans ses auditions successives qu'il résidait à la même adresse d'abord chez son cousin et ensuite chez sa concubine ; qu'en outre il ressort du dossier de la procédure qu'il n'a pas respecté les obligations de pointage au cours de plusieurs assignations à résidence et d'ailleurs a été condamné au cours de l'année 2023 pour maintien irrégulier sur le territoire français malgré une interdiction judiciaire ;

Qu'il est à craindre qu'il ne se présente pas devant le conseiller délégué pour l'examen de l'appel ;

Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [M] [P] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],

Disons en conséquence que [M] [P] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Vendredi 31 janvier 2025

à 10 HEURES 30

(salle Lambert)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Pierre BARDOUX

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