CA Douai, 30 janv. 2025, RG 22/02470
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 30/01/2025
****
N° de MINUTE : 25/42
N° RG 22/02470 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJEW
Jugement (N° 19/00754) rendu le 07 Avril 2022 par le Tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTES
Madame [F] [A]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
SARL BLF SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistés de Me Hélène Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SARL L V L FINANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentées par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Arnaud Pericard, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Maximilien Matteoli, avocat au barreau de Paris
SCP Dole [E] [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l'audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l'affaire par Guillaume Salomon
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 21 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2012, Mme [F] [A] a cédé les parts de la Selarl Laboratoire [C] [A] pour un montant de 5 039 959 euros.
Cette cession ayant généré une importante plus-value, Mme [A] a sollicité la Scp Dole-[E]-[N]-[R] (la Scp notariale) pour réduire le coût fiscal de cette cession et pour optimiser la succession de ses deux fils.
>> En premier lieu, afin de reporter l'impôt sur les plus-values et en obtenir l'exonération en report d'imposition à l'issue d'un placement permettant la défiscalisation en application des dispositions de l'article 150-0 D bis du code général des impôts, Mme [A] et ses deux fils ont constitué le 25 mars 2013 la société BLF, dont l'objet était de prendre des participations dans des sociétés extérieures, et dans laquelle une somme de 3 756 000 euros provenant de la cession a été réinvestie aux fins de report d'imposition. La libération totale du capital social de la société BLF est intervenue au 31 décembre 2014.
À compter du 1er octobre 2014, Mme [A] a été déclaré en invalidité de 2ème catégorie.
Courant 2015, M. [N] a procédé à l'analyse de différents placements permettant une telle optimisation fiscale. Il s'est rapproché de la société LVL Finances, gérée par M. [D] et assurée auprès des SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les MMA) au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La société LVL Finances, titulaire d'un mandat de recherche signé par Mme [A] le 15 avril 2015, a proposé d'investir au sein d'une société du groupe Maranatha.
Le 20 mai 2015, M. [N] a adressé à Mme [A] et à la société LVL Finances une note destinée à rappeler les conditions d'investissement pour réaliser le projet de défiscalisation :
- un investissement par la société BLF directement dans des sociétés commerciales, artisanales ou industrielles par apport en capital ou par apport en compte courant,
- conservation des titres de la société BLF par Mme [A] pendant 5 ans.
- détention d'au moins 34% du capital de la société cible.
Le 18 juillet 2015, la société LVL Finances a dressé un profil d'investisseur de Mme [A] et a adressé simultanément son projet d'investissement.
Le 27 juillet 2015, la société BLF a par conséquent souscrit au capital social de la société en commandite simple Finotel valorisation 5, filiale du groupe Maranatha, à hauteur de 3 000 000 euros, avant de procéder à une souscription complémentaire de 254 400 euros en septembre 2015, représentant 64,8 % du capital social. Cette société, dont la société BLF est ainsi devenue associée commanditaire, était gestionnaire de l'hôtel [15] à [Localité 13], sans être en revanche propriétaire des murs.
À compter de l'automne 2015, l'hôtel [15] a connu des difficultés financières, liées à une série de circonstances ayant bloqué son exploitation (effondrement de plancher, fermeture, présence de squatteurs).
Par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a placé la société Finotel valorisation 5 en redressement judiciaire, avant de prononcer sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du 13 décembre 2017.
>> En deuxième lieu, pour transmettre son patrimoine à ses fils en application des dispositions de l'article 787 B du code général des impôts (dispositif de la loi Dutreil) :, M. [N] a établi le 25 octobre 2015 un acte portant donation par Mme [A] de la nue- ropriété des 35 000 parts sociales de la société BLF, représentant une valeur de 1,878 millions d'euros, à ses deux enfants.
>> En troisième lieu, Mme [A] a acquis le 7 septembre 2015 des parts de la SCA Hôtelière capitalisation Latone, autre filiale du groupe Maranatha qui gère l'hôtel de [12] à [Localité 13], à hauteur de 42 000 euros, pour permettre de bénéficier d'une réduction d'impôt de 21 000 euros, dans le cadre d'un placement dans une PME. M. [N] a procédé à l'envoi des documents de souscription, le 4 juin 2015, concomitamment avec l'envoi des documents pour l'investissement au sein de la société Finotel valorisation 5.
Par acte du 29 mai 2019, Mme [A] et la société BLF ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Cambrai la société LVL Finances et la Scp notariale pour solliciter l'indemnisation d'un préjudice financier de 3 254 400 euros correspondant au montant de la souscription au capital de la société Finotel valorisation 5, et de 42 000 euros au titre de la souscription au « Club deal capitalisation Latone ».
Le 7 mai 2020, Mme [A] et la société BLF ont également fait assigner les MMA, en qualité d'assureur de la société LVL Finances.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Cambrai a :
1- déclaré admise l'intervention forcée des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ;
2- déclaré la demande recevable ;
3- dit que la société LVL Finances a manqué à ses obligations contractuelles d'information, de diligence et de conseil et que ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité ;
4- dit que Mme [A] et la société BLF ont perdu une chance de ne pas contracter avec les sociétés Finotel valorisation 5 et Hôtelière capitalisation Latone, à hauteur de 60 % ;
5- dit que les demanderesses ne justifient pas à ce jour du quantum de leur demande ;
6- les déboute en l'état de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier ;
7- condamné la Sarl LVL Finances à payer à Mme [F] [A] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral ;
8- condamné la Sarl LVL Finances à payer à Mme [F] [A] la somme de 10 000 euros et de 10 000 euros à la société BLF au titre des frais irrépétibles ;
9- condamné la Sarl LVL Finances et la SA MMA Iard aux dépens ;
10- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 19 mai 2022, Mme [A] et la société BLF ont formé appel de ce jugement en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 4 à 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Mme
[A] et la société BLF, appelantes principales, demandent à la cour d'
« infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables aux
appelantes », et statuant à nouveau, de :
- juger que la Scp notariale a engagé sa responsabilité civile professionnelle à leur égard ;
- juger que la Scp notariale a engagé sa responsabilité civile pour avoir exercé l'activité de conseiller en investissement financier (CIF) à leur égard sans respecter les obligations attachées à ce statut ;
- juger que la société LVL Finances a engagé sa responsabilité civile professionnelle de CIF à leur égard ;
- juger que leur préjudice est certain, né et actuel,
- débouter la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA de l'ensemble de leurs demandes, demandes reconventionnelles, demandes incidentes, fins de non-recevoir, conclusions et prétentions,
En conséquence,
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA à payer à la société BLF titre de dommages et intérêts la somme totale de 3.254.400 euros en réparation du préjudice financier subi dans le cadre de la souscription Finotel valorisation 5, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 27 mai 2019,
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement à la société BLF du rendement de 7% l'an de la somme de 3.254.400 euros à compter du 27 juillet 2015, soit la somme échue de 1.970.947,80 euros pour la période échue de 7 ans au 27 juillet 2022, et à parfaire jusqu'à paiement,
- condamner in solidum la société LVL Finances et les MMA à payer à Mme [F] [A] la somme de 42 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi dans le cadre de la souscription Club Deal Capitalisation Latone, outre les intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 27 mai 2019,
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement à Mme [A] du rendement de 7% l'an de la somme de 42 000 euros à compter du 5 juin 2015, soit la somme échue de 67.439,40 euros pour la période échue de 7 ans au 5 juin 2022, et à parfaire jusqu'à paiement,
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement d'une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par Mme [F] [A],
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société BLF,
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] [A],
- condamner in solidum la Scp notariale, la société LVL Finances et les MMA au paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Chambaert ;
- ordonner la capitalisation des intérêts.
A l'appui de leurs prétentions, Mme [A] et la société BLF font valoir que :
- l'opération de réinvestissement a été précipitée : elle a souscrit l'acquisition des parts de la société Finotel valorisation 5, sous la pression exercée tant par le notaire, qui signalait la nécessité de réinvestir dans un délai maximum de 36 mois à compter de la cession du laboratoire que par la société LVL Finances, alors qu'elle souffrait à cette époque de problèmes de santé : dans ce contexte, les questionnements de Mme [A] sur les risques de l'opération n'ont pas reçu de réponses, alors que la société LVL Finances n'a jamais établi d'analyse critique du projet d'investissement. La société LVL Finances ne l'a pas informée de l'expertise menée par la société Finotel valorisation 5 sur la structure de l'hôtel [15], dont le rapport déposé le 24 juillet 2015 concluait à l'impossibilité d'exploiter cet immeuble dangereux et à la nécessité d'en démolir et reconstruire tous les planchers. L'hôtel était ainsi fermé à compter d'octobre 2015, alors que sa réouverture n'était en définitive annoncée par LVL qu'à compter du premier trimestre 2017. En définitive, les murs étaient préemptés par la mairie de [Localité 13] en 2018. Cette précipitation est soulignée par LVL Finances dans un courriel adressé à Mme [A] le 13 août 2015.
- plus spécifiquement, l'article 150 0 D bis du code général des impôts prévoit que le bénéfice du report d'imposition est conditionné à l'investissement dans une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ['] ou ayant pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant dans les domaines précitées. La constitution de la société BLF a strictement répondu à cette seconde branche de l'alternative, dès lors qu'elle est intervenue avant le 21 décembre 2015. L'opération de réinvestissement n'était en revanche enfermée dans aucun délai de 36 mois. Ces dispositions s'interprètent strictement, dès lors qu'elles instituent un régime dérogatoire de faveur. La doctrine administrative n'a pas évolué sur les conditions de réinvestissement entre 2013 et 2015. L'article 150-0 D bis précité impose exclusivement que la société ait pour objet exclusif de détenir des participations, et non d'avoir des participations. Enfin, jusqu'en 2012, le réinvestissement devait se réaliser dans une seule et unique société dans le délai de 36 mois.
* l'esprit de la loi, qui viserait à permettre l'apport de capitaux à des sociétés opérationnelles, ne peut être invoqué pour ajouter une condition non prévue par le texte. A l'inverse, les débats parlementaires indiquent qu'il s'agit exclusivement d'une « incitation au réinvestissement des plus-value en fonds propres des entreprises ».
* la qualification d'activité de gestion d'actifs financiers pour la société BLF c'est-à-dire l'absence de prise de participations dans des sociétés opérationnelles, ne pourrait lui être opposée que si cette situation avait perduré sur plusieurs exercices. Or, la société BLF avait déjà investi dans deux sociétés opérationnelles en juin 2013 et mai 2014.
* la note du Cridon datée du 10 avril 2015 n'a aucune valeur normative, alors qu'elle ne comporte en outre aucune mention d'une nécessité de réinvestir dans un délai imposé les sommes qui ont été investies dans la société bénéficiaire au titre de la souscription en numéraire à son capital initial. Les deux autres courriers des 10 janvier et 19 février 2013 émanant du Cridon répondent à des questions posées par la Scp notariale, qui n'intéressent pas la question du délai de réinvestissement dans une société opérationnelle.
* la réponse apportée le 6 mai 2015 par l'administration fiscale repose sur un postulat erroné, qui figurait dans le courrier daté du 13 mars 2015 de demande d'avis rédigé par M. [N] : celui de l'absence de libération de l'intégralité du capital de la société BLF dans un délai de 5 ans, soit avant le 13 mars 2018, alors que l'obligation de réinvestissement devait intervenir dans un délai de 3 ans. Dès lors que ce capital a été intégralement libéré le 31 décembre 2014, cette réponse ne correspond pas à la situation réelle et ne peut être invoquée au soutien de l'interprétation erronée de l'article 150-0 D bis par le notaire. En outre, ce courrier du 13 mars 2015 indique que « l'obligation de réinvestissement a déjà été réalisé pour partie sur l'année 2014 », ce dont l'administration fiscale devait déduire que Mme [A] conservait une partie du montant de la plus-value réalisée à réinvestir avant l'expiration du délai de 36 mois.
Ce même courrier posait la question du bénéfice de l'exonération de l'impôt sur la plus-value pour Mme [A] à compter du 1er octobre 2014.
* dans un courrier du 12 février 2013, la Scp notariale a elle-même admis que le réinvestissement dans une société opérationnelle n'était pas une obligation à réaliser dans les 36 mois de la cession du laboratoire, mais que « par prudence », le réinvestissement devrait intervenir avant le 21 décembre 2015.
Pourtant, en alléguant que le réinvestissement dans la société BLF dans le délai de 36 mois n'était pas suffisant en soi pour répondre à l'obligation de réinvestissement prévu par le a du 3° du II de l'article 150 -0 D bis et qu'il fallait que la société BLF investisse de manière supplémentaire ses disponibilités dans des filiales opérationnelles avant l'expiration du délai de 36 mois, la SCP de notaires et le tribunal ont ajouté aux dispositions de l'article 150-0 D bis, en faisant peser sur la société BLF, une obligation de réinvestissement qui n'apparaît à aucun moment dans le texte.
Cette analyse est confirmée par un courrier de la Dgfip d'Amiens, du 20 mars 2019, que la Scp notariale ne propose pas de critiquer. Il en résulte notamment que le délai de 36 mois pour le réinvestissement ne s'imposait qu'au cédant, Mme [A], et non à la société BLF bénéficiaire de l'apport de cette dernière :
L'opération de réinvestissement était en définitive fiscalement inutile : l'exonération de la plus-value était définitivement acquise à Mme [A] dès le 1er octobre 2014, date de la déclaration de son invalidité en 2ème catégorie. A compter de cette date, elle n'était plus soumise à aucune condition de délai : la plus-value en report n'était plus soumise à la condition de détention des titres pendant plus de 5 ans, en application de l'article l50 0 D bis, III bis, 2° alinéa.
- l'opération de réinvestissement était risquée : elle lui a été présenté par le notaire comme sécurisé. En dépit de l'absence de réponse, il a poussé Mme [A] à conclure l'acquisition des parts de la société Finotel valorisation 5.
- le notaire a outrepassé ses fonctions et s'est comporté de fait comme un conseiller en investissement financier, en sélectionnant lui-même le projet avec le groupe Maranatha et en agissant en partenariat avec la société LVL Finances.
Le notaire admet lui-même que le recours à la société LVL Finances n'était motivé que par la circonstance que le groupe Manaratha commercialise ses produits d'investissement exclusivement par l'intermédiaire de CIF.
En se comportant en CIF, avant même qu'un mandat de recherche soit confié à la société LVL Finances, il a traité de l'opportunité d'un investissement, ne se limitant pas à la seule question de la fiscalité de l'investissement relevant de ses fonctions de notaire.
- la Scp notariale a commis des fautes, en une double qualité :
=> en qualité de notaire :
*la Scp notariale lui a adressé des recommandations erronées sur l'application du délai de trois ans prévu par l'article 150-0 D bis du code général des impôts, alors qu'aucun délai urgent ne s'imposait pourtant : elle n'avait en effet aucune obligation d'investir avant décembre 2015, dès lors qu'elle bénéficiait d'une part du report d'imposition sur la plus-value, dès la constitution de la société BLF en avril 2013 et qu'elle était d'autre part définitivement exonérée d'une telle imposition à compter du 31 décembre 2014, date de libération intégrale du capital social de la société BLF, en raison de son placement en invalidité à compter du 1er octobre 2014.
* le notaire a conseillé l'investissement, sans mettre en balance l'intérêt fiscal allégué avec les risques de l'investissement. Il n'a procédé à aucune analyse du caractère sérieux et pérenne de l'opération « Maranatha » : alors qu'il avait initialement recommandé un investissement « fonds et murs », la proposition effectuée n'y correspondait pas. Seuls le notaire et la société LVL Finances lui ont présenté le projet litigieux, sans avoir été directement démarchée par le groupe Maranatha. Il n'y a eu en outre aucune proposition diversifiée, mais une seule et unique opération. L'opération portant sur l'hôtel [12] s'inscrit dans un autre projet, auquel seule Mme [A] a participé. Mme [A] est profane en matière immobilière, de sorte qu'elle n'a en réalité effectué aucun choix. Pourtant, le notaire était informé, comme la société LVL Finances, de l'acquisition par le groupe Maranatha de plusieurs hôtels, dont le financement était conditionné à sa capacité de lever très rapidement des fonds pour des montants importants. Le notaire lui-même a admis dès le 1er septembre 2015 la nécessité de « reprendre le dossier » : pour autant, les fonds versés étaient déjà remontés à la société Maranatha, au titre d'une convention de trésorerie avec sa filiale Finotel valorisation 5. Le rapport établi par KPMG n'apporte aucune information sur la capacité du groupe Maranatha à respecter ses engagements contractuels (rendement garanti de 7 %, engagement de rachat des parts après cinq ans).
=> en qualité de CIF :
Le notaire s'est comporté comme un CIF, ayant servi d'intermédiaire pour l'acquisition des parts de la société Finotel valorisation 5. Il s'est déplacé sur le lieu de vacances de Mme [A] pour obtenir sa signature. La participation de la société LVL Finances à l'opération litigieuse n'exclut pas un tel exercice illicite d'une telle activité d'intermédiaire. Au-delà de ses obligations en qualité de notaire, il doit par conséquent répondre de l'absence de respect des obligations qui s'attachent à cette qualité de CIF, en application des articles L. 541-1 et suivants du code monétaire et financier :
* aucune information n'a été fournie sur les risques liés à l'activité hôtelière. Aucune donnée comptable officielle n'a été recherchée pour analyser la situation financière du groupe Maranatha, alors qu'il lui appartenait, à l'identique de la société LVL Finances, de ne pas se contenter d'interroger ce groupe sur les risques de l'opération, mais de procéder à sa propre appréciation sur la solvabilité du groupe.
* aucune mise en garde concernant la forme sociale de la société opérationnelle n'a été effectuée, alors que l'adoption d'une société en commandite simple ne présentait d'intérêt que pour le commandité. Une telle forme est en outre à l'origine de la liquidation judiciaire de la société Finotel valorisation 5, par l'effet de la procédure affectant son commandité.
- la société LVL Finances a commis des fautes en sa qualité de CIF :
* la société LVL Finances ne peut se présenter exclusivement comme un conseiller en gestion de patrimoine. D'une part, l'activité exercée par cette société répond aux critères légaux d'un CIF. D'autre part, sa fiche Orias confirme qu'elle est inscrite comme CIF depuis le 2 mars 2006. La circonstance qu'elle n'aurait fait qu'entériner une décision prise par le notaire de faire investir Mme [A] dans le groupe Maranatha est indifférente.
* outre les obligations statutaires liées à sa qualité, le CIF doit respecter des règles de bonne conduite, notamment visées par l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier et complétées par le Règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Au-delà des règles du code civil, la violation de ces dispositions spécifiques est de nature à engager sa responsabilité. En l'espèce, tant le notaire que la société LVL Finances n'ont pas exercé leur activité avec compétence, soin et diligence. Si un CIF n'est effectivement pas garant de la rentabilité du produit, il est fautif s'il propose un produit ne correspondant pas au profil de risque de son client et s'il occulte les risques de l'investissement proposé. S'il n'est astreint qu'à une obligation de moyens, il est précisément reproché en l'espèce de n'avoir mis en 'uvre aucun moyen, et notamment aucune enquête sérieuse pour connaître les objectifs de Mme [A] et pour cerner la santé financière du groupe Maranatha : absence de visite de l'hôtel, alors que les désordres étaient visuellement perceptibles ; caractère tronqué et tendancieux de la proposition d'investissement signée le 26 mai 2015 et l'étude du projet d'investissement signé le 18 juillet 2015 ; conseil d'investir dans un groupe pratiquant une « pyramide de Ponzi », dont était informée la société LVL Finances.
> violation de l'obligation définir les objectifs du client et de recueillir son expérience et ses connaissances en matière d'investissement : aucune analyse du profil de risques n'est intervenue ; dans ces conditions, le CIF devait s'abstenir de lui proposer des produits risqués. Aucune analyse de son patrimoine n'a été réalisée. Il n'y a donc eu aucune recherche de l'adéquation entre les objectifs et le degré de risque. Même si le client ne lui fournit pas les informations utiles, le CIF doit s'abstenir de recommander l'opération, en application de l'article L. 541-8-1 précité.
La circonstance que Mme [A] a pu procéder à des placements risqués dans le passé n'implique pas qu'elle souhaitait réinvestir la quasi-totalité de son patrimoine dans un tel type de placements ;
> violation de l'obligation de remettre des informations présentant un caractère exact, clair et non trompeur :
* la plaquette commerciale produite par le CIF, sur laquelle l'information apportée par ce dernier à Mme [A] s'est fondée, indique que le placement est sécurisé. La circonstance que le groupe LVL Finances a levé 200 millions d'euros n'est pas un élément favorable, mais traduit en réalité un endettement important et ruineux, en considération d'un rendement annoncé de 7 % annuel.
* Si la société LVL Finances a remis à la société BFL 4 pages de description de risques et à Mme [A] une page de description pour l'acquisition de parts de la SCA Hôtelière capitalisation Latone, les risques exposés sont immédiatement suivis de propos optimistes et rassurants qui les privent de toute portée. Les risques sont en définitive présentés pour indiquer qu'il n'y en a pas, étant observé que certaines explications sont erronées (notamment la conservation de la propriété du fonds de commerce à travers la société opérationnelle, en cas de faillite du groupe Maranatha).
* l'étude de projet d'investissement est également tronquée et tendancieuse.
> violation de l'obligation de vérifier le sérieux et la fiabilité tant de l'investissement que des personnes proposant ou portant l'investissement :
* L'étude du projet d'investissement présente les moyens d'obtenir le remboursement des parts en cas de retrait. Pour autant, les solutions présentées dépendent de la volonté de tiers, et non du groupe Maranatha. En outre, l'augmentation du chiffre d'affaires correspond à une activité croissante, entraînant l'aggravation du déséquilibre entre les engagements pris et la capacité à les honorer. Précisément, cette pyramide s'est effondrée. Le CIF n'a constaté lui-même la viabilité du dispositif.
* La faillite de la société Finotel valorisation 5 n'était pas imprévisible. À cet égard, un conseiller en gestion de patrimoine a pu analyser la situation de cette société, pour en conclure, dès le 28 août 2015, pour en conclure que l'espoir de rendement annoncé était mensonger. Dans l'appréciation de la rentabilité, il appartenait également au CIF d'y inclure sa propre rémunération, négociée avec le groupe Maranatha (200 000 euros sur la somme investie, puis 30 000 euros par an).
A l'inverse, si le CIF avait conduit des recherches, il aurait découvert que la situation de la société Maranatha était financièrement très fragile. Cette dernière faisant appel à l'épargne depuis 2008, le CIF pouvait vérifier si elle respectait ses engagements de rachats d'actions.
Le recours à un schéma de Ponzi était en outre connu par le CIF, qui le présentait comme l'un des moyens d'obtenir le remboursement de ses parts en cas de retrait.
> violation de l'obligation d'agir au mieux des intérêts de sa cliente : aucune alternative n'a été présentée, alors que le projet était exclusivement orienté vers un investissement à réaliser au sein du groupe Maranatha. En matière d'obligation de conseil par un CIF, il importe peu que l'investisseur soit ou non une personne avertie en matière de placements financiers.
> violation de l'obligation de diversification du placement à réaliser : alors que la seule obligation était d'investir à hauteur de 34 % minimum dans le capital de la société opérationnelle, rien ne justifie que la société BLF a acquis pour plus de 64 % du capital de la société Finotel valorisation 5.
Au lieu d'interroger sa cliente pour déterminer l'étendue de sa mission, le CIF a effectué la démarche inverse : il a interrogé, sans avoir rencontré Mme [A], la société Maranatha pour recueillir les « questions complémentaires » auxquelles il faudrait répondre pour accéder à cet investissement.
> violation de l'obligation d'information relative à la rémunération versée par Maranatha, en violation de l'article 325-4 du Règlement général de l'Amf. Les informations très générales invoquées par le CIF ne répondent pas à une telle exigence.
> violation de l'obligation de gestion conforme du risque de conflits d'intérêts : M. [D], gérant de la société LVL Finances, avait un intérêt personnel, direct ou à travers ses sociétés, à l'augmentation de trésorerie de la société Maranatha, dès lors qu'il avait lui-même souscrit à un tel investissement. Il a pourtant dissimulé une telle circonstance.
> violation de l'obligation de conseil post-souscription : une telle obligation incombe au CIF, sans qu'il soit nécessaire de conclure une nouvelle lettre de mission, étant rappelé qu'il restait commissionné à hauteur de 30 000 euros par an au titre de son engagement à suivre l'évolution de l'investissement et à conseiller Mme [A], ainsi qu'il le reconnaissait lui-même dans un courriel du 8 mars 2016.
* En dépit des doutes exprimés tant par le notaire que par le CIF, ce dernier a validé le versement d'une somme complémentaire de 254 400 euros le 10 septembre 2015 dans le capital de la société opérationnelle, sans aucune actualisation de son obligation de conseil au titre de ce nouvel investissement.
* Aucun conseil de rachat des parts sociales, qui était proposé dès le cinquième mois à compter de la souscription dans le cadre de promesses croisées unilatérales de vente et irrévocable d'achat (p18), n'a été prodigué aux investisseurs, alors que l'exonération fiscale des plus-values issues de la cession du laboratoire était acquise et que la détention des parts sociales pendant 5 ans n'était plus requise. Cette inertie a perduré après que le notaire et le CIF ont été informés de la fermeture de l'hôtel et de l'absence de réalisation des travaux nécessaires à sa réouverture. La seule connaissance que des travaux devaient être réalisés ne justifie pas une telle inertie, alors qu'elle ignorait qu'il s'agissait de travaux entraînant la fermeture de l'hôtel. Le notaire connaissait cette faculté de rachat qu'il avait lui-même évoqué dans un courriel du 12 février 2015.
- les fautes commises sont en lien de causalité avec le préjudice subi ;
La perte de chance de renoncer à l'investissement résulte du défaut d'information et de conseil par le notaire et la société LVL Finances, en considération de leur qualité de CIF. Le rachat des parts sociales n'a pu intervenir en raison de la déconfiture du groupe Maranatha et de la liquidation judiciaire de la société Finotel valorisation 5.
- leur préjudice est certain, né et actuel :
> s'agissant du préjudice financier :
L'ouverture des procédures de liquidation judiciaire (envers le commandité et le gérant du fonds de commerce) entérine les pertes subies : elles n'ont reçu ni remboursement du capital investi, ni rendement contractuel associé à ce placement. Il est certain qu'elles ne recevront aucun règlement dans le cadre de ces procédures collectives :
* le fonds de commerce d'hôtellerie a perdu toute valeur en raison de l'occupation par des squatteurs ; il s'agit du seul actif de la société Finotel valorisation 5, alors que le passif s'élève à 575 000 euros environ.
* En sa qualité de simple associée, la société BLF est primée par les créanciers chirographaires et privilégiés, de sorte qu'il n'existe aucune chance qu'elle bénéficie d'un boni de liquidation, étant rappelé qu'elle est en concurrence avec d'autres associés commanditaire sur 45 % du boni de liquidation, les 55 % étant affecté à Maranatha, associé commandité.
* En outre, la société Finotel valorisation 5 a été exclue du périmètre de reprise par la société Colony capital, cessionnaire des actifs du groupe Maranatha, par le jugement ayant arrêté le plan de cession, précisément parce qu'il n'y a rien à reprendre.
* En dépit d'un plan de continuation pendant six ans adopté au profit de la Sca Hôtelière capitalisation Latone, aucune somme ne reviendra à Mme [A] au titre de l'investissement Latone dans le cadre de la liquidation judiciaire du groupe Maranatha, alors que les liquidateurs judiciaires ont relevé une insuffisance d'actifs d'environ 258 millions d'euros. En outre, la société BLF ne détient aucune créance envers la Sas Maranatha, le rejet de sa déclaration de créance ayant été prononcé le 17 février 2020.
* Étant associée de la société Finotel valorisation 5, et non créancière, il n'appartenait pas à la société BLF de déclarer sa créance au passif dans le cadre de la liquidation judiciaire.
> s'agissant du préjudice moral : Mme [A] a perdu une vie de travail et a connu une dépression à compter de décembre 2007, attestée médicalement.
- le tribunal ne pouvait évaluer la perte de chance à 60 % en prenant en compte :
la nécessité de déduire du préjudice subi le montant des économies d'impôts dont Mme [A] et la société BLF avaient bénéficié. En réalité, l'exonération de la plus-value était acquise dès le 1er octobre 2014, de sorte qu'elle n'avait aucune obligation d'investir avant décembre 2015 dans une société commerciale.
la négligence imputable à Mme [A] de n'avoir pas visité l'hôtel, en dépit de sa proximité et de la fixation d'un rendez-vous pour y procéder : outre qu'elle n'est pas un professionnel de l'immobilier, son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer. (p52 compte rendu opératoire du 19 juin 2015)
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er décembre 2023, la société LVL Finances et les MMA, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, et L. 541-8-1 du code monétaire et financier, de :
=> infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que :
* la société LVL Finances avait commis des « manquements à ses obligations d'information, de diligence, et de conseil, susceptibles d'engager sa responsabilité »,
* Mme [A] et la société BLF avaient subi, du fait des manquements de LVL Finances, une perte de chance de ne pas investir, évaluée à 60%,
* il a condamné LVL Finances à verser à Mme [A] la somme de 10 000 euros en réparation d'un préjudice moral ;
* il a condamné LVL Finances à verser à Mme [A] et BLF, chacune, la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles ;
=> confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* jugé que doit être déduit du préjudice subi le montant des économies d'impôts que Mme [A] et la société BLF ont réalisées,
* rejeté la demande de réparation d'un préjudice financier formée par Mme [A] et la société BLF à l'encontre de LVL Finances, en l'absence de preuve d'un préjudice actuel et certain,
et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- juger que la société LVL Finances n'a pas commis de faute à l'égard de Mme [A] et la société BLF lors des investissements de ces dernières dans le groupe Maranatha en 2015,
- juger que Mme [A] et la société BLF ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les fautes alléguées,
- débouter en conséquence Mme [A] et la société BLF de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre des sociétés LVL Finances et MMA,
- condamner Mme [A] et la société BLF à verser à LVL Finances et MMA la somme de 10 000 euros à chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de leurs prétentions, la société LVL Finances et les MMA font valoir que :
la société LVL Finances n'a pas commis de faute engageant sa responsabilité :
* son obligation est de moyens, étant rappelé que tout investissement comporte un aléa. A ce titre, le conseiller ne peut être le garant de la rentabilité du produit conseillé ou de la stratégie patrimoniale adoptée.
* son obligation s'apprécie au regard de l'état de ses connaissances au jour où il intervient
* elle varie en intensité selon que le client dispose ou non de compétences personnelles. Face à un client averti, l'obligation d'information et de conseil s'efface.
* son obligation est limitée dans le temps : il n'existe aucune obligation légale de suivi d'investissement. Sa mission prend fin avec la décision d'investissement prise par le client.
* le devoir de mise en garde n'existe pas face à un client averti.
* cette obligation n'intègre pas une obligation de détection des fraudes.
En l'espèce, Mme [A] et la société BLF ne prouvent pas à son encontre l'existence de :
* une faute au titre de l'obligation de définition des objectifs de son client et le recueil de son expérience : (i) le non-respect des obligations professionnelles, tels que prévus par le du code monétaire et financier, ne suffit pas à caractériser une faute civile ; (ii) sa lettre de mission exclut l'application des obligations invoquées par les clientes : elle a été mandatée par la Scp notariale pour « trouver des investissements déjà identifiés » : l'investissement répondait aux exigences de rendement élevé, exprimé par Mme [A]. Le mandat a été respecté intégralement ; la cliente a bénéficié d'une information exhaustive sur les risques de l'opération et s'est vu proposer plusieurs solutions de placement ; (iii) elle a en tout état de cause recueilli les informations sur la situation personnelle de Mme [A] : la cliente a rempli un questionnaire de recueil d'information : elle n'a toutefois pas rempli la partie relative à son niveau de connaissance en matière d'investissement. L'analyse de la situation patrimoniale de Mme [A] a permis de déterminer qu'elle avait un profil d'investisseur « plutôt risqué ». La cliente a validé cette analyse, en signant l'étude établie par le conseiller. Elle est un investisseur averti.
* une faute au titre d'un manquement au devoir d'information : (i) la plaquette n'a jamais été remise à aucun investisseur dès lors qu'elle était à la seule destination des conseillers de gestion de patrimoine ; (ii) l'information a été apportée sur les risques dans un document de quatre pages spécialement rédigé par le conseiller ; (iii) l'absence d'information sur l'état structurel de l'hôtel n'est pas fautive : le rapport du bureau d'études n'était pas connu et Mme [A] avait connaissance de l'existence de travaux importants, pour un montant de 1,7 millions d'euros.; une visite avait été organisée au profit de Mme [A] : ni la Scp notariale, ni la cliente ne sont venues à cette visite.
* une faute tirée de l'absence d'agir au mieux dans l'intérêt de sa cliente : le conseiller n'est pas intervenu conjointement avec la Scp notariale, mais a simplement exécuté un mandat. Mme [A] elle-même est revenue en septembre 2015 pour un versement complémentaire. Mme [A] avait connaissance du mécanisme de l'opération : elle a d'ailleurs réclamé un engagement particulier du président du groupe Maranatha. Le descriptif des risques liés à l'opération n'est complété d'aucune mention « rassurante » ou laudateur sur le produit et le groupe qui le commercialise.
A l'époque de l'investissement, aucun élément ne permettait de présumer un quelconque risque spécifique concernant l'opération : les performances du groupe Maranatha étaient alors saluées par la presse économique. Plusieurs décisions judiciaires ont estimé que le conseiller n'avait pu délivrer une information dont il ne disposait pas concernant la santé financière de ce groupe, alors que les difficultés financières ne sont apparues qu'ultérieurement. Un CGP/CIF n'est pas un professionnel du chiffre, de sorte qu'il ne lui appartient pas d'analyser les bilans d'une société cible des investissements qu'il conseille. Le rapport d'activité de Maranatha et le rapport établi par KPMG permettait au contraire de retenir la viabilité financière du groupe.
Les rapports de présentation qu'elle a établis ne sont pas « tronqués et tendancieux ». Mme [A] a notamment signé le rapport attirant l'attention sur les risques que la Sas Maranatha ne puisse honorer ses engagements.
L'existence d'un mécanisme assimilé à une pyramide de Ponzi était totalement inconnue lors de la souscription : la mention qu'elle a portée sur l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs pour rembourser les associés retrayants ne correspond pas à un mécanisme répréhensible, qui suppose que l'essentiel de la rémunération des premiers investisseurs repose sur les investissements des nouveaux entrants.
* une faute tirée de l'absence de diversification du placement réalisé par BLF : elle n'a été missionnée par le notaire que pour trouver un seul hôtel sur [Localité 13] et commercialisé par le groupe Maranatha. Elle n'a pas préconisé ce placement.
* une faute tirée d'un conflit d'intérêts : il s'agit d'une règle professionnelle, qui ne vaut pas faute civile ; en outre, l'information sur les conditions de rémunération a été communiquée. Le fait de percevoir une commission n'est pas de nature à elle-seule à caractériser une situation de dépendance. M. [D] a lui-même investi au sein du groupe Maranatha, ce qui établit qu'il considérait qu'il s'agissait d'un investissement sûr.
* une faute tirée d'un défaut de conseil post souscription : Mme [A] ne l'a pas mandatée pour suivre l'investissement. En outre, la détention des titres devait être conservée pendant cinq ans pour bénéficier de l'avantage fiscal recherché.
- le préjudice n'est pas certain et doit s'apprécier sous l'angle de la perte de chance :
* les demandes indemnitaires visent l'intégralité des sommes investies, alors qu'une perte de chance ne peut être indemnisé à hauteur du préjudice final. La perte de chance est en outre nulle, dès lors qu'à l'époque, aucun autre investissement répondant au cahier des charges exigé par Mme [A], dans lequel elle aurait pu investir avant le 31 décembre 2015, n'existait.
En tout état de cause, il convient de déduire les économies réalisées : d'une part, une exonération de l'impot sur la fortune à hauteur de 21 000 euros ; d'autre part, une exonération des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, grâce au bénéfice du régime Dutreil.
* le préjudice n'est pas certain, ni actuel : les investisseurs n'établissent pas qu'ils ne pourraient obtenir la mise en 'uvre de la promesse de rachat des parts par la société Maranatha ou qu'ils ont définitivement perdu le montant de leur investissement. A la suite du jugement adoptant le plan de cession du groupe Maranatha au profit de la société Colony capital, cette dernière va présenter des plans de continuation permettant aux investisseurs d'obtenir le remboursement de 100 % de leur investissement, étant observé que l'hôtel de [12] est intégré à ce dispositif (dans le « pôle historique »). Par jugement du 15 mai 2019, le tribunal de commerce de Marseille a adopté un plan de continuation au profit de la SCA Hôtelière capitalisation Latone, qui prévoit un tel remboursement intégral (p57).
Les investisseurs ne prouvent pas avoir été privés d'une chance de placer en 2015 3 254 400 euros sur un autre placement garantissant un rendement annuel de 7 %.
- le lien de causalité n'est pas établi entre les fautes et le préjudice :
les difficultés rencontrées par les investisseurs dans le remboursement des parts sociales n'ont pas été causées par un défaut d'information : elles trouvent leur origine dans l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société Maranatha, commandité de la société opérationnelle. Les difficultés de la SCA Finotel trouvent leur origine dans la fermeture de l'hôtel, puis l'impossibilité de réaliser les travaux de structure en raison du blocage du bailleur, la présence de squatteurs empêchant les travaux et l'inertie des liquidateurs judiciaires à agir contre le vendeur ou le bailleur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, la Scp notariale, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
=> confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BLF et Mme [A] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ;
en conséquence,
- rejeter les prétentions, fins et conclusions de la société BLF et de Mme [A] en tant qu'elles sont dirigées à son encontre, les en débouter,
- les condamner in solidum au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens
=> réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
en conséquence,
- condamner in solidum la société BLF et de Mme [A] au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.
A l'appui de ses prétentions, la Scp notariale fait valoir que :
elle n'a commis aucune faute :
(i) elle conteste avoir fourni des recommandations erronées sur l'obligation d'investir dans un délai de trois ans à compter de la cession : le simple réinvestissement des sommes dans la société BLF, qui n'est pas une société opérationnelle, ne suffit pas à obtenir l'exonération d'impôts. L'interprétation littérale de l'article 150-0 D bis du code général des impôts que proposent les investisseurs ne répond pas à la volonté du législateur d'un placement dans une société commerciale, industrielle, artisanale ' En outre, l'administration fiscale aurait pu relever la fictivité de l'opération, en constatant une fraude permettant de remettre en cause le bénéfice du report d'imposition.
(ii) elle conteste ne pas avoir mis en balance l'intérêt fiscal au regard des risques présentés et n'avoir pas procédé à une analyse du caractère sérieux et pérenne de l'opération : Mme [A] a elle-même choisi de se placer sous le régime der l'exonération des plus-values, après qu'elle a consulté plusieurs professionnels. Les différentes informations ont été apportées à Mme [A] en juin et juillet 2015. Le risque de dépôt de bilan a été signalé. A l'époque, aucun élément ne permettait de remettre en cause le bien-fondé de la souscription et de prévoir que l'opération allait rencontrer des difficultés financières quelques mois plus tard.
À cet égard, le notaire n'est pas tenu de garantir son client d'un aléa financier qu'il a accepté, alors qu'il n'a aucune obligation de conseil concernant l'opportunité économique d'une opération, en l'absence d'éléments d'appréciation qu'il n'a pas à rechercher.
(iii) elle conteste avoir exercé l'activité de conseiller en investissements financiers : si cette hypothèse était retenue, la Scp notariale n'aurait pas eu besoin de recourir aux services de la société LVL Finances. En dépit des allégations de cette dernière, seul ce CIF est entré en contact avec les représentants du groupe Maranatha et a soumis les propositions à Mme [A], laquelle n'a donné mandat de recherche qu'à ce CIF. Ainsi, le notaire est exclusivement intervenu pour s'assurer que le produit financier répondait au double impératif de l'exonération de l'impôt sur les plus-values et de réduction des droits de donation. Il n'était ainsi pas tenu par la réglementation des CIF.
la cause exclusive des préjudices invoqués se trouve dans la procédure collective à l'encontre de la société Finotel valorisation 5, qui résulte elle-même des difficultés d'exploitation rencontrées, auxquelles le notaire est étranger. Il n'a pu connaître les conclusions du rapport d'expertise sur les structures de l'hôtel, alors que la carence de l'exploitant de l'hôtel à agir à l'encontre du vendeur du fonds de commerce ou du bailleur ne peut lui être reprochée.
La preuve d'une perte de chance de ne pas contracter n'est pas rapportée par les investisseurs : en 2015, il est acquis que le groupe Maranatha était reconnu de tous les investisseurs. Alors que les risques avaient été portés à sa connaissance, Mme [A] a préféré ce projet à d'autres qu'elle a expressément refusé.
Les investisseurs n'établissent pas avoir déclaré leur créance au passif de la société Finotel valorisation 5 et n'apportent aucune indication sur les suites réservées à cette procédure collective. Les préjudices invoqués sont hypothétiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au sein d'une Scp, l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
Quelle que soit l'évolution de sa composition, la Scp notariale est solidairement responsable, avec le notaire associé au sein de cette société, des conséquences dommageables des actes professionnels que ce dernier accomplit, en application de l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1996 relative aux Scp, devenu article 20 de l'ordonnance n°2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées et de l'article 47 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 relatif aux Scp de notaires, applicable à l'espèce.
1. Sur la chronologie :
- 21 décembre 2012 : cession des parts du laboratoire, génératrice d'une plus-v
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