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TJ Lyon, 31 janv. 2025, RG 25/00367


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Date
31/01/2025
Numéro
25/00367
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
679d21760ed4f7c53edd136a

Texte de la décision

3,160 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00367 - N Portalis DB2H-W-B7J-2JV2
Ordonnance du : 31 Janvier 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 22 janvier 2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [I] [N]
née le 06 Juillet 1958 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 08 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 28 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29 janvier 2025 au patient, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [I] [N] assistée de Me Xavier LADRET, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [F] [X], médecin de l’établissement, en date du 28 janvier 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [N] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Madame [I] [N] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Madame [I] [N] en hospitalisation complète apparait régulière;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00367 - N Portalis DB2H-W-B7J-2JV2

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à Madame [I] [N] le 31 Janvier 2025,
L’intéressée,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 31 Janvier 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 31 Janvier 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,

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