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TJ Paris, 31 janv. 2025, RG 23/15896


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Date
31/01/2025
Numéro
23/15896
Chambre
8ème chambre 3ème section
Type
Autre
Id
679d23da0ed4f7c53edd1c9b

Texte de la décision

2,846 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me SEIFERT
et Me MASSIS DE SOLERE

■

8ème chambre
3ème section

N° RG 23/15896
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MFG

N° MINUTE :

Assignation du :
11 décembre 2023

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLÔTURE

rendue le 31 janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [P] [I]
Madame [E] [V] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic la S.A.R.L. JFT GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Clara MASSIS DE SOLERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E0553

S.A.R.L. JFT GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]

non représentée

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière,

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Non susceptible d’appel

Vu le message électronique adressé à la juridiction le 22 janvier 2025 par les demandeurs, afin de solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture et le maintien de la date de plaidoiries devant le tribunal ;

Vu le message électronique adressé à la juridiction le 23 janvier 2025 par le syndicat des copropriétaires, afin de solliciter également la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l’affaire à la mise en état ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, alors que la clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 décembre 2024, il apparaît que le défendeur avait en réalité constitué avocat sans que le juge de la mise en état n’en ait eu connaissance.

La nécessité de respecter le principe du contradictoire constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture, et le renvoi de l’affaire à la mise en état.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état, par une ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 4 décembre 2024 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 10 heures, pour conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires.

Faite et rendue à Paris, le 31 janvier 2025.

La greffière Le juge de la mise en état

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