TJ Meaux, 17 oct. 2024, RG 24/00143
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 octobre 2024
Affaire :N° RG 24/00143 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDNUU
N° de minute : 24/00186
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [E] [J] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique de mise en état du 17 octobre 2024.
Nous, Gaëlle BASCIAK, Juge chargée du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Diara DIEME, adjointe administrative faisant fonction de greffière ;
Vu l'article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale disposant que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables ;
Vu les articles R.241-35 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposant que le recours contentieux formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est précédé d'un recours préalable obligatoire adressé, par tout moyen lui conférant date certaine, à la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH).
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 20 février 2024, Monsieur [R] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d'un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) en date du 26 janvier 2024 lui attribuant provisoirement une allocation aux adultes handicapées (ci-après AAH) pour la période du 1er février 2024 au 31 janvier 2029 et abaissant son taux d’incapacité, considérant que celui-ci est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 23 mai 2024 et renvoyée à celle du 17 octobre 2024.
Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [S] expose être en désaccord avec cette décision et soutient, en substance, son état de santé général justifie la fixation d’un taux d’incapacité supérieur à 80%.
Cependant, il apparaît que Monsieur [R] [S] n'a pas formé de recours préalable à l'encontre de la décision de la CDAPH prise le 24 janvier 2024, notifiée le 26 janvier 2024, qu'il conteste aujourd'hui, alors que ce recours préalable est obligatoire avant de saisir le tribunal judiciaire.
Monsieur [R] [S] joint, d’ailleurs, à sa requête en saisine le courrier daté du 26 janvier 2024. Or, il s’agit bien d’une décision faisant suite au dossier de demande déposé le 20 juillet 2023 et non d’une décision rendue suite au dépôt du recours administratif préalable obligatoire, lequel aurait dû être formé devant la MDPH.
Par courrier du 24 mai 2024, le greffe a informé Monsieur [R] [S] qu’un recours contentieux devant le pôle social doit être précédé d’un recours administratif préalable obligatoire et qu’il lui appartenait de justifier du respect des conditions de l’exercice dudit recours.
Le 07 août 2024, Monsieur [R] [S] a transmis au tribunal le courrier recommandé attestant de l’envoi de son recours gracieux à la MDPH. Toutefois, il apparaît que ce courrier, expédié le 02 juillet 2024, est ultérieur à la saisine du tribunal, laquelle a été effectuée le 20 février 2024.
Dès lors, faute pour Monsieur [R] [S] d’apporter la preuve du dépôt d’un recours administratif préalable obligatoire antérieur à la date de saisine du tribunal, lequel ne peut être saisi que du rejet explicite ou implicite dudit recours, sa demande sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, par ordonnance en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable pour défaut de recours préalable obligatoire les demandes de Monsieur [R] [S] ;
RAPPELLE aux parties que conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Gaëlle BASCIAK
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