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CA Rouen, 31 janv. 2025, RG 25/00359


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Date
31/01/2025
Numéro
25/00359
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre des Etrangers
Type
Ordonnance
Id
679db8b59d8ab67bf57f1575

Texte de la décision

12,551 caractères

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YY

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

Juliette TILLIEZ, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme WERNER, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [J], née le 28 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) ;

Vu l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [J] ayant pris effet le 25 janvier 2025 à 12h10 ;

Vu la requête de Mme [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [N] [J] ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 12h00 par le juge du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu'au 23 février 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par Mme [N] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 30 janvier 2025 à 11h41 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au préfet du Pas-de-Calais,

- à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Mme [S] [P], interprète en langue albanaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [J] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [P], interprète en langue albanaise, expert assermenté et de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet CENTAURE, représentant le préfet du Pas-de-Calais et en l'absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [N] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [N] [J], ressortissante albanaise, a été placée en rétention administrative le 25 janvier 2025.

Suivant saisine du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention de Mme [N] [J] et sur requête de celle-ci en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu'au 23 février 2025 à 24h00, suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 12h00.

Mme [N] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 à 11h41.

Elle critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l'appui de sa contestation :

* le recours illégal à la visio-conférence,

* les conditions de son interpellation et l'irrégularité de la notification de ses droits,

* l'erreur manifeste d'appréciation,

* le défaut de diligences de l'administration.

Mme [J], par l'intermédiaire de son avocat a renoncé expressément aux moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, relatifs à l'incompétence du signataire de l'acte et à l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de la préfecture a développé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise par adoption des motifs du premier juge et le ministère public a conclu par écrit à à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours illégal à la visio-conférence

Selon l'article L 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.

Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.

Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.

Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.

Ce texte vise, non pas une salle dédiée à la visioconférence mais une salle d'audience délocalisée hors du tribunal ou de la cour, permettant au juge de statuer publiquement, ce qui suppose qu'il s'y déplace pour y tenir les débats. Cette situation ne correspond pas à celle dans laquelle le magistrat est dans une salle d'audience du palais de justice et la personne retenue dans une autre salle pour y être entendue par un système de visioconférence.

Il est constant, en l'espèce, que la salle dans laquelle les personnes retenues au centre de rétention de [Localité 2] sont conduites afin de participer, par l'intermédiaire d'un système de visioconférence, à l'audience qui se tient au sein de la cour d'appel ne constitue pas une salle d'audience.

Toutefois, la cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue.

La salle de télévision où se trouve la personne retenue est située dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 2], comme le centre de rétention administrative, mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même. Elle est séparée par une vitre d'une salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.

Par ailleurs, un procès-verbal des opérations techniques est dressé par la PAF.

Interrogé à l'audience, le policier présent a confirmé que le système audio était fonctionnel pour permettre au public d'entendre ce qui se disait dans la salle d'audition et a précisé qu'aucun public n'avait demandé à accéder à la salle réservée au public pour assister à l'audience d'appel de Mme [J].

Celle-ci ne justifie pas en l'espèce d'un grief qui lui aurait été causé par le recours à la visioconférence dans la salle litigieuse.

Le moyen sera donc écarté.

Sur les conditions de son interpellation et l'irrégularité de la notification de ses droits (moyens réunis)

Mme [J] conteste les conditions de son interpellation et notamment l'utilisation de la procédure d'audition de témoin qu'elle estime déloyale, alors qu'elle a été entendue sous statut de témoin exclusivement sur sa situation administrative et qu'elle aurait dû être placée immédiatement en retenue administrative lors de sa remise aux services français par les services britanniques. Elle soutient en conséquence que ses droits lui ont été notifiés tardivement.

C'est cependant par de justes motifs que le premier juge a considéré que les conditions de sa découverte justifiaient son audition en qualité de témoin en application de l'article 62 du code de procédure pénale, de 14h55 à 15h45, puis son placement en retenue à compter de 15h45, ses droits lui ayant été alors régulièrement notifiés de 15h45 à 15h55, par l'intermédiaire d'un interprète en langue albanaise. Le premier juge a d'ailleurs exactement retenu que la seule titularité d'un passeport albanais valide ne ne permettait pas de rendre régulier le séjour de Mme [J] sur le territoire français, d'autres conditions d'entrée étant prévues par les différents textes applicables, rappelés par le premier juge.

La cour ajoute que les services de police ont régulièrement entendu Mme [J] sous statut de témoin, aux fins de vérification de son identité, ainsi que de ses conditions de transport et d'arrivée en France.

Les moyens seront donc écartés.

Sur l'erreur manifeste d'appréciation

Comme l'a justement retenu le premier juge par des motifs que le magistrat d'appel adopte, la mesure de rétention était proportionnée au but poursuivi eu égard au parcours de Mme [J], à l'irrégularité de son séjour et à son absence d'attache ou d'adresse fixe en France et le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressée.

Le moyen sera donc écarté.

Sur le défaut de diligences de l'administration

Il résulte des pièces du dossier que l'administration a satisfait à son obligation de diligence en sollicitant un routing d'éloignement dès le 25 janvier 2025.

Le moyen sera donc écarté.

Sur la demande de prolongation de la rétention administrative

Il ressort de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour que Mme [N] [J], sous le coup d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 25 janvier 2025 et notifiée le même jour et d'une interdiction judiciaire du territoire français pendant un an, sans attache ni hébergement en France, relève du principe de la rétention.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 15h55.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

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