TJ Bobigny, 2 févr. 2025, RG 25/00886
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00886 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STJ
MINUTE N° RG 25/00886 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2STJ
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 02 Février 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [L] [I] [K] [J]
née le 31 Janvier 2004 à [Localité 6]
de nationalité Colombienne
assisté(e) de Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : Mme [N], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Madame [L] [I] [K] [J] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Rachid HASSAINE, avocat plaidant, avocat de Madame [L] [I] [K] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [L] [I] [K] [J] non autorisée à entrer sur le territoire français le 29/01/25 à 18:15 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 29/01/25 à 18:15 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 02 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [L] [I] [K] [J] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Madame [L] [I] [K] [J] s'est présentée aux contrôles à la frontière le 29 janvier 2025 à 17h55 à son arrivée en provenance de [Localité 2] ; qu'elle déclarait vouloir se rendre à [Localité 7] durant 8 jours puis à [Localité 4] durant 6 jours, dans un cadre touristique ; qu'invitée à justifier des conditions de son séjour, elle présentait une réservation d'hôtel qui était annulée, ainsi qu'une somme en numéraire de 850 euros, sans autre moyen de paiement, alors qu'elle aurait dû présenter un viatique de 1379 euros selon la législation en vigueur ; qu'en conséquence, elle s'est vu notifier un refus d'entrée sur le territoire ;
Que Madame [L] [I] [K] [J] a refusé d'embarquer sur le vol du 31 janvier 2025 à 14h25 à destination de [Localité 2] ;
Que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 04 février 2025 à 14:25 à destination de [Localité 2] ;
Qu'à l'audience, Madame [L] [I] [K] [J] indique qu’elle souhaite visiter une amie à [Localité 7] ; que celle-ci néanmoins ne l’hébergera pas et qu’elle dormira dans un hôtel ; qu’elle n’a pas prévu d’aller à [Localité 4] ; que ce voyage est un cadeau de sa mère ; qu’elle rentrera en Colombie le 14 février ; qu’elle travaille en Colombie comme agent de ménage, et qu’elle y vit avec sa sœur ;
Que son conseil verse aux débats une réservation d'hôtel à [Localité 7] jusqu'au 6 février 2025, sans facture néanmoins, ainsi que la preuve d'un transfert d'argent de 183 euros ;
Que se trouve également au dossier une réservation d'hôtel à [Localité 4] du 5 au 11 février 2025, ainsi qu'un billet d'avion retour vers la Colombie pour le 11 février 2025 ;
Attendu que si l'intéressée présente ce jour certains justificatifs concernant les conditions de son séjour en Europe, il y a lieu de douter de sa volonté réelle de quitter le territoire pour retourner dans son pays d'origine à la date indiquée ; qu'il sera relevé en premier lieu que les réservations d'hôtel qu'elle fournit ne sont pas accompagnées de factures, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'elles ont été réglées et que l'intéressée dispose d'un viatique suffisant ; qu'enfin, l'intéressée est très fluctuente dans ses déclarations ; alors qu'elle a déclaré, lorsqu'elle a été contrôlée, qu'elle se rendrait à [Localité 4] quelques jours après être allée en Italie, et qu'une réservation d'hôtel à [Localité 4] est fournie en ce sens, à l'audience, elle a indiqué qu'elle n'a jamais envisagé de se rendre à [Localité 4] ; qu'en outre, elle n'a pas été en capacité d'indiquer la bonne date de son retour en Colombie ; qu'outre que les conditions du code des visas ne sont pas toutes remplies, il existe un doute sur la volonté réelle de quitter le territoire ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [L] [I] [K] [J] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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