TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 24/11163
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11163 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GQF
N° de MINUTE : 25/00165
S.E.L.A.S. [15]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry GICQUEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [E]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [N] [E]
Chez Mme [V], [Adresse 6]
[Localité 14]
défaillants
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [X] est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne).
Elle a laissé pour lui succéder ses deux enfants :
- M. [C] [E],
- M. [B] [E],
Issus de son union avec M. [N] [E] et habiles à se porter héritiers ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié.
Mme [D] [S], fille adoptive de la défunte ayant fait l’objet d’une adoption simple, a renoncé purement et simplement à la succession suivant déclaration du 28 janvier 2019.
Ainsi que ces qualités sont constatées aux termes d’un acte de notoriété reçu le 23 mars 2019 et d’un acte de notoriété rectificative reçu le 25 juillet 2019 par Maître [P] [I], notaire à [Localité 22] (Loiret).
Ledit acte de notoriété fait mention d’un testament déposé par la défunte en l’étude de Maîtres [Z] et [M] le 16 août 2004.
Aux termes d’un acte reçu par Maître [P] [I], notaire à [Localité 22] (Loiret), le 3 avril 2021 :
- M. [C] [E] et M. [B] [E] ont, en application de l’article 917 du code civil, abandonné la propriété de la quotité disponible au profit de M. [N] [E], légataire aux termes du testament susvisé de l’usufruit des lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] (ci-après « les biens immobiliers »),
- il a été constaté le transfert de propriété de la moitié indivise des biens immobiliers au profit de M. [N] [E], M. [C] [E] et M. [B] [E] à hauteur d’un tiers chacun et que par suite les biens immobiliers appartiennent à M. [N] [E] à hauteur de quatre sixièmes en pleine propriété, à M. [C] [E] à hauteur d’un sixième en pleine propriété et M. [B] [E] à hauteur d’un sixième en pleine propriété.
Par jugement du 4 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) a notamment :
- désigné la “SELARL [24]” située [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : [Courriel 20], en qualité d’administrateur judiciaire, afin d’administrer provisoirement (1) l’indivision portant sur les biens dépendant de la succession de Mme [K] [X] né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23] (Bénin) décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne) et (2) l’indivision légale portant sur les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] existant entre, d’une part, M. [N] [E] et, d’autre part, les ayants-droits de Mme [K] [X] à savoir M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E] ;
- dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête de l’administrateur judiciaire, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par l’administrateur judiciaire désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
- rejeté la demande de M. [C] [E] et M. [B] [E] d’autoriser l’administrateur judiciaire à vendre de gré à gré les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3].
C’est dans ce contexte que la SELAS [15], venant aux droits de la SELARL [24], es-qualité d’administrateur judiciaire, a par acte d’huissier des 14 et 15 novembre 2024, fait assigner M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 481-1 et 839 du Code de procédure civile et des articles 813-1 et suivants du Code civil, aux fins de :
- proroger la mission de la SELAS [15], es-qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la succession de Madame [K] [X], pour une durée d'un an à compter de la décision qui sera rendue ;
- fixer à 2.000 euros la provision que Messieurs [C] [E] et [B] [E] devront verser à l'administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et DIRE qu'à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l'administrateur sera caduque et privée de tout effet :
- condamner Monsieur [N] [E] à payer à la SELAS [15], es qualité, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- condamner Monsieur [N] [E] aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et au surplus, à tous les frais d'exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l'huissier sur le fondement de l'article A444-32 du code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, la S.E.L.A.S [15] fait notamment valoir que si un contact avec M. [N] [E] a pu être établi, ce dernier n’a rapidement plus jamais donné de nouvelles. Elle ajoute également que le notaire chargé de la succession l’a informé de l’absence de dépôt du testament. Ainsi, elle soutient qu’aucun règlement de la succession n’a pu intervenir et qu’il convient donc que sa mission perdure afin qu’elle puisse procéder à la vente de l’unique actif de la succession une fois que le notaire aura pu lui faire un retour sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’articles 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement cités en l'étude de l'huissier après vérification de leur domicile, M. [B] [E] et M. [N] [E] n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 659 du code de procédure civile, l’huissier, en charge de la signification de l’assignation à M. [C] [E], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu. M. [C] [E] n’a pas constitué avocat.
À l’audience du 2 décembre 2024, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le demandeur s’est rapporté aux prétentions et aux moyens formulées dans l’assignation et a précisé oralement que sa demande était fondée sur l’article 815-6 du code civil. M. [N] [E] s’est présenté à l’audience du 2 décembre 2024, a déclaré n’avoir aucune opposition et être favorable à la vente.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, sur autorisation du président, par note en délibéré notifiée par RPVA le 27 janvier 2025, le demandeur a indiqué que la mission de l’administrateur judiciaire devait être prorogée à compter du 4 décembre 2024 et que la prorogation de sa mission devait porter sur l’administration provisoire des deux indivisions.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de prorogation de la mission de l’administrateur judiciaire
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et à leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l'urgence et qu'elle soit justifiée par l'intérêt commun.
L'urgence est ce qui ne peut pas être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu'elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Est conforme à l'intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l'espèce, permet soit d'éviter une diminution, soit d'augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu'existe un espoir d'éviter une perte ou d'obtenir un gain.
En l’espèce, il résulte du rapport de mission de l’administrateur provisoire que :
- suite à un premier contact avec M. [N] [E], ce dernier n’a plus donné de nouvelles notamment en vue de la prise d’un rendez-vous pour procéder au constat des biens immobiliers indivis qu’il a déclaré occuper,
- un procès-verbal de constat des biens immobiliers indivis a été réalisé par un commissaire de justice mandaté par l’administrateur judiciaire avec l’intervention d’un serrurier,
- la question du dépôt du testament d’[K] [X] reste à éclaircir dans le cadre du règlement de la succession,
- la vente des biens immobiliers indivis est envisagée.
Il en ressort que la succession d’[K] [X] n’est toujours pas réglée, que la vente des biens immobiliers indivis n’a en conséquence pu être réalisée afin notamment d’apurer le passif indivis et que M. [N] [E], bien que désormais retrouvé et présent à l’audience, fait toujours preuve d’inertie et de carence dans l’administration des indivisions. Or, l’administration des deux indivisions ne peut être raisonnablement différée en raison notamment du risque d’augmentation du passif indivis et du risque de saisie du bien immobilier dépendant des deux indivisions.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prorogation de la mission de la SELAS [15].
L’administrateur judiciaire a sollicité la présente prorogation alors que sa mission était toujours en cours de validité.
La demande de prorogation au 4 décembre 2024 apparaît donc justifiée.
En conséquence, il convient de proroger la mission de la SELAS [15], venant aux droits de la SELARL [24], en qualité d’administrateur judiciaire, afin d’administrer provisoirement (1) l’indivision portant sur les biens dépendant de la succession d’[K] [X] née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23] (Bénin) décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne) et (2) l’indivision portant sur les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] existant entre, d’une part, M. [N] [E] et, d’autre part, les ayants-droits de Mme [K] [X] à savoir M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E], pour une durée d’un an à compter du 4 décembre 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 4 décembre 2023.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, M. [N] [E], succombant à l’instance et à l’origine de la désignation d’un administrateur judiciaire provisoire en raison de son inertie et de sa carence dans la gestion des indivisions, sera seul condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner M. [N] [E], partie tenue aux dépens, à verser à la SELAS [15], es-qualité, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Proroge la mission de la SELAS [15], dont le siège social est à [Adresse 18] [bureaux à [Localité 17] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 5], Téléphone : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 19]], venant aux droits de la SELARL [24], en qualité d’administrateur judiciaire, afin d’administrer provisoirement (1) l’indivision portant sur les biens dépendant de la succession d’[K] [X] née le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23] (Bénin) décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 21] (Val-de-Marne) et (2) l’indivision portant sur les lots de copropriété numéro 10, 24 et 25 dépendant d’un immeuble sis à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis) [Adresse 11], cadastré section L numéro [Cadastre 3] existant entre, d’une part, M. [N] [E] et, d’autre part, les ayants-droits de Mme [K] [X] à savoir M. [C] [E], M. [B] [E] et M. [N] [E], pour une durée d’un an à compter du 4 décembre 2024, laquelle mission a été conférée par jugement du Président du Tribunal Judiciaire de Bobigny le 4 décembre 2023 ;
Dit que la mission pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête de l’administrateur judiciaire, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par l’administrateur judiciaire désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête de l’administrateur judiciaire, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que M. [C] [E] et M. [B] [E] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’administrateur judiciaire dont la mission est prorogée aux termes du présent jugement ;
Condamne M. [N] [E] à verser à la SELAS [15], es-qualité, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [E] aux dépens ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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