Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 24/11656


Vérifier : TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 24/11656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2025
Numéro
24/11656
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
67a11284072c53c9d62b33cc

Texte de la décision

4,308 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Février 2025

MINUTE : 25/18

N° RG 24/11656 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2JKA
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDERESSE

Madame [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Berthe BIANGOUO NGNIANDZIAN KANZA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

ET

DÉFENDEUR:

Organisme OPH PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 16 Décembre 2024, et mise en délibéré au 03 Février 2025.

JUGEMENT :

Prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 29 novembre 2024, Mme [F] [V] a fait assigner l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
- ordonner à l'OPH PLAINE COMMUNE de lui restituer ses effets personnels, (cuisine, four et effets personnels),
- condamner l'OPH PLAINE COMMUNE à lui rembourser ses effets endommagés,
- condamner l'OPH PLAINE COMMUNE à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice,
- condamner l'OPH PLAINE COMMUNE à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.

Mme [V] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.

Assigné à domicile, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE n'a pas comparu.

Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.

SUR CE,

L'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.

Aux termes de l'article L.433-2 du même code, à l'expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d'être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus sont réputés abandonnés.
Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

Conformément à l'article R.433-3 du code des procédures civiles d'exécution, la personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R.433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation.

En l'espèce, il est constant que Mme [V] a été expulsée le 15 mai 2024 en exécution d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINT-DENIS le 9 janvier 2018.

Ayant saisi le juge de l'exécution par acte du 29 novembre 2024, soit postérieurement au délai d'un moi prévu par l'article R.433-3 du code des procédures civiles d'exécution précité, sa demande en restitution des meubles sera dite irrecevable.

Faute pour Mme [V] de produire le procès-verbal d'expulsion dressée par le commissaire de justice lors de son expulsion, sa demande en indemnisation n'est pas fondée et sera rejetée.

Mme [V] succombant en ses prétentions, sa demande au titre des frais irrépétibles sera également rejetée.

Mme [V] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

DÉBOUTE Mme [F] [V] de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens.

FAIT A BOBIGNY LE, 03 Février 2025

LA GREFFIÈRE LA JUGE D’EXÉCUTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.