TJ Bobigny, 3 févr. 2025, RG 25/00938
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/00938 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ3
MINUTE N° RG 25/00938 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2SZ3
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 03 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Adélaïde GERMAIN, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame Xsd [U] [M]
née le 13 Mai 1996 à
assisté(e) de Me Aurélia COQUILLON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 282 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [T], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame Xsd [U] [M] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Aurélia COQUILLON, avocat plaidant, avocat de Madame Xsd [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Madame Xsd [U] [M] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 30/01/2025 à 22:30 heures, demandeur d'asile le 31/01/25 à 10:51 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le à heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 30/01/2025 à 22:30 heures, été maintenu(e) dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 03 Février 2025 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame Xsd [U] [M] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre de nullité de la procédure, il est soutenu que Madame [M] étant arrivée 23 janvier 2025, la notification de ses droits le 30 janvier à 22 heures était tardive ;
Il y a toutefois lieu de relever que la date d'arrivée le 23 janvier 2025 était inexacte au regard des documents de voyagede l'intéressée, et de ses déclarations à l'audience confirmant son arrivée dans la nuit du 30 janvier 2025, date à laquelle, à 22 heures, lui étaient notifiés par le truchement d'un interprète, les droits et obligations qui étaient les siens ;
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond
Attendu que l'article L 311-1 du ceseda dispose que :
Pour entrer en France, tout étranger doit être muni :
1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ;
3° Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
Attendu que selon l'article L 332-1 du ceseda, l'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Madame [M] s'est présentée au contrôle frontière dépourvue de documents de voyage ;
Elle a sollicité l'entrée au titre de l'asile, d'une demande en cours d'instruction à l'OFPRA ;
A l'audience, elle déclare avoir fui son pays où elle serait l'objet de menaces de mort de sa famille, affirme avoir perdu ses documents de voyage.
Si elle propose un hébergement par une cousine présente à l'audience, elle ne présente aucune garantie de représentation en cas d'insuccès de son recours, qui suspend toute mesure d'exécution de son réacheminement ;
Il y a lieu de faire droit à la demande de l'Administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Rejetons les moyens de nullité ;
Autorisons le maintien de Madame Xsd [U] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 03 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..03 Février 2025...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..03 Février 2025...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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