TJ Bordeaux, 3 févr. 2025, RG 21/02316
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Février 2025
88G
RG n° N° RG 21/02316 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJ3W
Minute n°
AFFAIRE :
Association [10]
C/
[12]
[Z] [K]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL [6]
la SELAS FIDAL
l’AARPI PHI AVOCATS
Me Lucie TEYNIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Association [10] prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
[12] venant aux droits de [9] et prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualtiés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Me Lucie TEYNIE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Z] [K]
née le 20 Juillet 1958 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association [10] est en charge de la gestion de résidences sociales pour les jeunes, le développement de services permettant l’accueil et l’accompagnement des jeunes, la conception et la promotion d’activités à caractère social, culturel, sportif, solidaire et l’organisation d’une réflexion permanente pour l’accueil et l’habitat des jeunes.
Elle a souscrit auprès de la mutuelle [9] un contrat collectif de prévoyance, décès, incapacité, invalidité, pour l’ensemble de son personnel. [12] vient aujourd’hui aux droits de [9] dans la gestion de ce contrat.
Selon contrat de travail en date du 10 octobre 2003, Mme [Z] [K] a été engagée par l’Association [8] à compter du 1er janvier 2004 en qualité de directrice de structure. Le contrat a été transféré à l’association [10]. Elle a été placée en arrêt maladie le 26 octobre 2015 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 novembre 2017.
En exécution du contrat de prévoyance, [12] a versé à Mme [Z] [K] des prestations au titre de son arrêt maladie pour un montant de 20.684,92 €.
La maladie ayant donné lieu à l’arrêt de travail a par la suite été requalifiée en maladie professionnelle. De ce fait, Mme [Z] [K] a perçu de la [7] des indemnités journalières supérieures aux prestations versées par [12].
[12] a, à compter du 8 décembre 2017, demandé à l’employeur, l’association [10], de procéder au remboursement de la somme de 20.085,44 € correspondant au trop perçu de prestations par Mme [Z] [K].
L’association [10] s’est opposé au remboursement de cette somme, contestant toute obligation de restitution à sa charge, les prestations ayant été versées à Mme [Z] [K].
Mme [Z] [K] a contesté son licenciement devant le conseil de Prud’hommes de Bordeaux. L’association [10] a sollicité, dans le cadre de cette instance, la condamnation de Mme [Z] [K] au remboursement des prestations indûment perçues de [12]. Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme [Z] [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités et débouté l’association [10] de ses demandes reconventionnelles.
Par acte d’huissier délivré les 16 et 17 mars 2021, l’association [10] a fait assigner [12] et Mme [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir juger qu’elle n’est pas débitrice de la répétition des prestations indûment versées par [12] à Mme [Z] [K].
Par arrêt du 19 juin 2024, la cour d’appel de Bordeaux, statuant sur l’appel interjeté par l’association [10] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Bordeaux, a confirmé le jugement déféré s’agissant du licenciement et dit qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur la question de l’indu des prestations versées par l’organisme de prévoyance [12] à Mme [Z] [K] et sur celle du remboursement à l’association de cet indu par Mme [Z] [K], dans l’attente de la décision à venir dans le cadre de la présente instance.
Les exceptions de procédure soulevées en cours d’instance par Mme [Z] [K] ont été renvoyées à la formation de jugement en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Selon ses conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, l’association [10] demande au tribunal de :
Vu l’article 1302-1 du Code civil,
Vu les articles 74 et suivants, et 100 à 103 du code de procédure civile,
- Recevoir l’Association [10] en ses entières demandes, fins et prétentions, et l’en déclarer bien fondée,
- Rejeter les exceptions de procédure soulevées par Madame [K] comme étant
irrecevables et mal fondées ;
- Juger que l’Association [10] n’est pas débitrice de la répétition des prestations indument versées par [12] à Madame [Z] [K] dans le cadre de son arrêt maladie requalifié en maladie professionnelle,
- Débouter [12] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’Association [10],
- Dire le jugement à intervenir opposable à Madame [Z] [K],
- Condamner [12] à payer à l’Association [10] la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
En défense, dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022, [12] demande au tribunal de :
- condamner in solidum l’association [10] et Madame [K] à payer à [12] la somme de 20 085,44 euros au titre du remboursement du trop-perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, date de la première mise en demeure ;
- débouter l’association [10] de l’ensemble de ses demandes ;
- condamner in solidum l’association [10] et Madame [K] à payer à [12] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum l’association [10] et Madame [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lucie TEYNIE, Avocat au Barreau de Bordeaux, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Mme [Z] [K] demande au tribunal de :
A titre principal
Vu les articles 100 à 103 du Code de Procédure Civile,
- se dessaisir au profit de la Cour d’Appel de Bordeaux, Chambre Sociale
Section A - RG N° 21/03701
A titre subsidiaire,
- débouter [12] de sa demande tendant à la condamnation in solidum de de Madame [Z] [K] et l’association [10] à lui régler la somme de 20 085,44 € au titre de l’indu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 Janvier 2018, date de la première mise en demeure.
- débouter l’Association [10], de toute demande de condamnation à l’encontre de Madame [K],
- débouter [12] et l’Association [10], de leurs demandes au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la partie succombante au règlement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [Z] [K].
- Condamner la partie succombante au règlement des entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure
Mme [Z] [K], qui avait soulevé un temps une exception d’incompétence, demande au terme de ses dernières écritures au tribunal, en application des dispositions des articles 100 et suivants du code de procédure civile, de se dessaisir au profit de la cour d’appel de Bordeaux saisie du litige prud’homal l’opposant à l’association [10]. L’association [10] s’oppose à ces demandes.
Selon l’article 100 du code de procédure civile, “si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande”.
Il doit être constaté que le litige opposant l’association [10] à Mme [Z] [K] devant la juridiction prud’homale n’est pas le même litige que celui opposant, dans le cadre de la présente instance, l’association [10] à un organisme de prévoyance et à Mme [Z] [K] et relatif au remboursement d’un trop perçu de prestations sociales. Il n’y a donc pas litispendance.
S’agissant de l’exception de connexité, la cour d’appel de Bordeaux a tranché la difficulté en considérant qu’elle n’était pas en état de juger de la demande de condamnation formée par l’employeur à l’encontre de son ancienne salariée, puisqu’il appartenait au tribunal judiciaire de Bordeaux de dire si l’association est débitrice à l’égard de l’organisme de prévoyance. Il n’y a donc pas lieu à dessaisissement au profit de la cour d’appel de Bordeaux.
Les exceptions de procédure doivent en conséquence être rejetées.
Sur le fond
Il n’est pas contesté que pendant son arrêt de travail pour maladie, Mme [Z] [K] a perçu diverses prestations au titre d’un contrat collectif souscrit par son employeur, l’association [10], auprès de l’organisme de prévoyance [12]. La maladie ayant donné lieu à ce versement ayant été par la suite requalifiée en maladie professionnelle, la [7] a versé à Mme [Z] [K] des indemnités majorées. L’article 11 des conditions générales du contrat de prévoyance disposant que le total des prestations comprenant les indemnités journalières brutes versées par la Sécurité sociale et les indemnités journalières versées par l’institution devait être limité à 83% du salaire brut, l’organisme de prévoyance a trop versé des prestations pour un montant non contesté de 20.085,44 € du fait de cette requalification.
Selon l’article 1302-1 du code civil, “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Il est constant qu’en application de ces dispositions, l’action en restitution peut être engagée contre celui qui a reçu le paiement mais aussi contre celui pour le compte duquel le paiement a été reçu.
En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat prévoient que “les indemnités sont versées à l’Adhérent, ce paiement libérant l’institution à l’égard du participant”. En application de ces dispositions, [12] a versé les prestations à l’association [10], son adhérent. L’association [10] justifie par ailleurs par la production des bulletins de salaire de Mme [Z] [K] que ces prestations ont ensuite été reversées à sa salariée.
Il ne peut donc être contesté que celui qui a reçu le paiement de l’assureur est l’adhérent au contrat, l’association [10], et qu’il a reçu ce paiement pour le compte de Mme [Z] [K], destinataire final des prestations. [12] était dès lors fondé à exercer une action en répétition de l’indu aussi bien contre l’association [10] que contre Mme [Z] [K].
L’action engagée par l’association [10] devant le tribunal judiciaire tend à voir juger qu’elle n’est pas débitrice de la répétition des prestations indûment versées par [12]. Au regard des dispositions susvisées, elle ne peut qu’être déboutée de sa demande puisqu’ayant reçu le paiement, l’action en répétion de l’indu peut être engagé contre elle.
Elle sera en conséquence déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles de [12]
[12] sollicite la condamnation in solidum de l’association [10] et de Mme [Z] [K] à lui rembourser la somme de 20.085,44 € au titre de l’indu.
Au regard de ce qui précède, elle est bien fondée à exercer son action à l’encontre de celui qui a reçu le paiement s’agissant de l’association [10].
Mme [Z] [K] conteste être tenue à restitution, considérant que les paiements ont été adressés à l’association [10].
Il convient cependant de constater que l’association [10], employeur, ne reçoit les prestations de l’organisme de prévoyance que pour le compte de ses salariés, destinataires de ces paiements. Elle a donc reçu les paiements de [12] pour le compte de Mme [Z] [K]. [12] est donc fondé à solliciter la condamnation in solidum de Mme [Z] [K] au remboursement de l’indu.
L’association [10] et Mme [Z] [K] seront en conséquence condamnées in solidum à rembourser à [12] la somme de 20.085,44 €. Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2018.
Sur les autres demandes
L’association [10] et Mme [Z] [K] sucoombent et seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [12] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute Mme [Z] [K] de sa demande de dessaisissement au profit de la cour d’appel de Bordeaux ;
Déboute l’association [10] de sa demande tendant à voir juger qu’elle n’est pas débitrice de la répétition des prestations indûment versées par [12] à Mme [Z] [K] ;
Condamne in solidum l’association [10] et Mme [Z] [K] à payer à [12] la somme de 20.085,44 € au titre du remboursement du trop perçu, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018
Condamne in solidum l’association [10] et Mme [Z] [K] à payer à [12] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette tout autre chef de demande ;
Condamne in solidum l’association [10] et Mme [Z] [K] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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