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TJ Lille, 31 janv. 2025, RG 25/01084


Vérifier : TJ Lille, 31 janv. 2025, RG 25/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2025
Numéro
25/01084
Chambre
Chambre 04
Type
Autre
Id
67a114cb072c53c9d62b38b5

Texte de la décision

4,211 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/01084 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZF62

JUGEMENT RECIFICATIF DU 31 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

La S.C.I. HADDA, prise en la perssone de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS : sans audience, après avoir recueilli les observations des parties.

Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

Le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement dans l’affaire RG 22/8390.

Le 2 décembre 2024, la société MACIF a fait présenter par dépôt au greffe, une requête en rectification d’erreur matérielle.

Les observations du défendeur ont été demandées par le greffe le 30 décembre 2024, par courrier électronique avec une date limite pour répondre fixée à l’audience de mise en état électronique du 15 janvier 2025.

La société HADDA n’a formulé aucune observation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :

“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. [...]”

En l’espèce, dans les motifs du jugement, il est fait droit à l’action en répétition de l’indû exercée par la société MACIF contre la société HADDA mais au dispositif, le nom des parties est interverti.
Il s’agit effectivement d’une erreur strictement matérielle.

En conséquence, il convient de rectifier le dispositif du jugement du 17 octobre 2024 en ce sens que c’est la société HADDA qui est condamné à payer à la société MACIF .

Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après avoir demandé les observations des parties, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Rectifie le jugement du 17 octobre 2024 ;

Dit que les phrases insérées au dispositif :

Condamne la société MACIF à payer à la société HADDA la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;

Condamne la société MACIF à payer à la société HADDA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MACIF à supporter les dépens de l’instance.
est rectifiée en ce sens qu’il convient de lire :

Condamne la société HADDA à payer à la société MACIF la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022 ;

Condamne la société HADDA à payer à la société MACIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MACIF à supporter les dépens de l’instance.

Dit que le surplus du jugement du 17 octobre 2024 reste inchangé ;

Ordonne que le présent jugement soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celui du 17 octobre 2024 ;

Dit que le présent jugement sera notifié comme celui du 17 octobre 2024 ;

Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor.

Le Greffier, La Présidente,

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