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TJ Lille, 3 févr. 2025, RG 25/00238


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00238
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a114d1072c53c9d62b3961

Texte de la décision

12,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00238 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [R]

MAGISTRAT :Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [V]

DEFENDEUR :
M. [D] [R]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER avocat commis d’office
En présence de M. [T] [M], interprète en langue anglaise,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de perspective d’éloignement à bref délai
- absence de refus d’aller aux rendez-vous consulaires (absence de communication du numéro de téléphone des autorités nigériannes)

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne viens pas d’un pays ex colonie française. Je ne peux pas comprendre ce qu’on me dit, même si je comprends quelques mots. On ne peut pas me blâmer de ne pas comprendre ce qu’on me dit. Je n’ai commis aucn crime, ce lieu n’est pas pour moi. Je demande à être libéré. Je suis en France depuis plus d’un an. J’ai toujours été un bon élément. J’ai fait du bénévolat depuis que je suis ici.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR6

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous,Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 décembre 204 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 07 Décembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de LILLE en date du 04 JANVIER 2025 confirmée par la Cour d’Appel le 06/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 02 février 2025 reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 09h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [V], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [R]
né le 01 Mars 1989 à [Localité 1] (NIGÉRIA)
de nationalité Nigérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Belinda BOUBAKER avocat commis d’office
en présence de M. [T] [M], interprète en langue anglaise,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 05 décembre 2024 notifiée le même jour à 14 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [D] né le 1er mars 1989 à [Localité 1] (Nigéria) de nationalité nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 07 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par décision rendue le 06 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [D] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 02 février 2025, reçue le même jour à 09h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [R] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire
- sur l’absence d’obstruction volontaire en ce que l’audition devait commencer à 14h alors que les policiers se sont présentés à 10h50 sans interprète. L’audition en visioconférence n’aurait pas pu se tenir en ce que l’administration n’a pas communiqué de numéro de téléphone aux autorités nigériannes (le numéro n’apparaissant pas en procédure) et qu’il ne l’information n’a pas été délivrée avec un interprète. [R] [D] a indiqué qu’il était malade le 21 janvier 2025.

Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. [R] [D] a refusé plusieurs fois les auditions consulaires notamment le 21 janvier 2025.

[R] [D] dit avoir besoin d’interpète pour comprendre ce qu’on lui dit au centre de rétention. Il demande à être libéré. Il dit ne pas avoir sa place au centre de rétention. Il est en France depuis 1 an.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires nigériane ont été saisies de la situation de [R] [D] le 06 décembre 2024. Une demande d’appui concernant l’identification de [R] [D] aété transmise à l’UCI le 10 décembre 2024. Une relance a été effectuée le 29 décembre 2024. [R] [D] a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 09 janvier 2025 et le 21 janvier 2025. Le 30 janvier 2025, un nouvelle audition consulaire a été sollicitée.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [R] [D] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Toutefois le fait de refuser de se présenter à l’audition consulaire destinée à l’identification de l’étranger est constitutif d’une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’étragner fait l’objet.

En l’espèce, [R] [D] a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 21 janvier 2025, événement qui est donc survenu dans les 15 derniers jours.

Il n’est pas rapporté, comme le soutient le conseil de [R] [D], que l’administration n’ait pas communiqué de numéro de téléphone d’une personne sur place afin d’assurer la mise en place de la visioconférence. Le fait que les autorités consulaires nigériannes aient sollicité la communication de ce numéro dans son mail du 20 janvier 2025 n’est pas de nature à démontrer l’impossilbité de la réalisation de l’audition en visioconférence et n’est pas une condition prévue à l’article L742-5 du CESEDA pour accorder ou refuser une troisième prolongation de la rétention administrative de [R] [D].

Par ailleurs, il est mentionné dans le procès-verbal du 21 janvier 2025 à 10h50 : “Informons ce dernier en langue française qu’il comprend” et “Ce dernier nous déclare : “Je ne veux pas le voir, je suis malade”“.

Le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il convient de constater que l’obstruction volontaire est constituée, peu importe que [R] [D] ait été acheminé le 21 janvier 2025 à 10h50 pour une audition consulaire par visioconférence le même jour à 14h.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration, les conditions de l’articles L742-5 du CESEDA étant remplies.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [D] [R] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 03 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00238 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGR6
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [R]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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