TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00233
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [Y] [C]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, (Cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [V] [Y] [C]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
Qui comprend et parle le français
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : moi j’ai fait ma demande à la préfecture. J’ai travaillé ici pendant 2 ans, j’étais déclaré. Je devais faire une opération que j’ai pas pu faire. J’ai été déplacé de foyer en foyer et je n’ai pas pu avoir mon titre de séjour à cause de ça. J’ai du aller voir la cellule MNA pour qu’on me transmettre mon courrier.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : OQTF par la Préfecture de l’Oise. Elle est légale. Il a été débouté de toute demande et moyen.
Défaut de garanties de représentation. Il déclare vivre à Creil, mais n’a jamais pu justifier d’un domicile là bas ou en tout cas d’un domicile fixe. Les diligences ont été faites, les autorités guinéennes ont été saisies le 29 janvier et un routing demandé le 30 janvier. Monsieur n’a pas de passeport ou tout document de voyage.
L’avocat soulève les moyens suivants :
* monsieur été interpellé à 14h36. L’avis parquet est fait à 15h50. Avis parquet tardif car le procureur doit être informé dès l’interpellation.
* droit au silence non notifié lors de son audition administrative.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
* avis tardif du début de la garde-à-vue : le texte dit que le parquet doit être informé dès le placement en garde-à-vue, mais pas dès l’interpellation. Garde-à-vue notifiée à 15h44 et l’avis est arrivé à 15H45. Avis non tardif. Interpellation à 14h36 pour vol au supermarché et début de procès-verbal.
Le délai n’est pas excessif, aucune irrégularité de la procédure.
Avocat : le procès-verbal d’interpellation 14h36. Entre l’interpellation et la notification du droit en garde-à-vue, il s’est passé plus d’une heure où la personne est dans une zone grise sans droit.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne vois pas l’intérêt qu’on me refuse mon titre de séjour.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 Janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 08h58 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Y] [C]
né le 27 Juillet 2003 à CONAKRY GUINEE
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Qui comprend et parle le français
assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’avis tardif du parquet du placement en garde à vue :
Il ressort de la procédure que les services de police ont été appelés le 29 janvier 2025 à 14h36 pour un vol au sein du magasin AUCHAN à Nogent sur Oise. M. [C] a été remis par les agents de sécurité du magasin aux services de police à 15h15. Il a ensuite été remis à l’OPJ en résidence à Creil à 15h40, heure à laquelle ses droits lui ont été notifiés dans le cadre d’une mesure de garde à vue qui a débuté à l’heure de son interpellation par les services de police, soit 15h15. Le substitut du procureur du tribunal judiciaire de Senlis a été informé du placement en garde à vue de l’intéressé à 15h50 ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’avis à magistrat.
Le délai qui s’est écoulé entre l’heure d’interpellation par les services de police et l’avis au parquet du placement en garde à vue est raisonnable et respecte les prescriptions légales.
Le moyen soulevé est rejeté.
Sur l’absence de notification du droit en silence dans le cadre de l’audition administrative.
La notification du droit au silence n’étant pas prescrite par la loi dans ce cadre, aucune atteinte aux droits de l’intéressé ne peut être a allégué sur ce motif dans le cadre de son audition.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Y] [C] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00233 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRW -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [V] [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence
LE GREFFIER L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Y] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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