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TJ Lille, 3 févr. 2025, RG 25/00243


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00243
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a114d8072c53c9d62b3a00

Texte de la décision

15,147 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSD - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [I]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Nicolas ERIPRET

PARTIES :

M. [D] [I]
Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [T] [Z]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat développe à l’oral les moyens de son recours écrit ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève pas de moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais retrouver ma famille. Je voudrais régulariser ma situation.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 25/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSD

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;

Vu la requête de M. [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03/02/2025 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/02/2025 reçue et enregistrée le 02/02/2025 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [Z], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [D] [I]
né le 28 Novembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] né le 28 novembre 2001 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 03 février 2025, reçue le même jour à 08h20, [I] [D] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [I] [D] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentaton en ce que [I] [D] a donné son adresse en garde à vue, qu’il a expliqué sa situation personnelle et familiale ; qu’il est parent d’un enfant français ; que le prefet indique que [I] [D] allègue être en concubinage et parent d’un enfant ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 02 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 46, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [I] [D] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[I] [D] demande à pourvoir rejoindre sa famille.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’erreur d’appréciation des garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Il réssort que pour justifier le placement en rétention administrative de [I] [D] , l’administration retient dans son arrêté du 31 janvier 2025 que [I] [D] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire depuis le 24 janvier 2024 et qu’il s’est maintenu sur le territoire français. [I] [D] s’est déjà soustrait à l’ordre administratif de quitter la France, suite à une première prise par le préfet des Yvelines le 20 décembre 2022. [I] [D] déclare résider avec Mme [R] au [Adresse 1] à [Localité 5] et déclare travailler pour UBER. Il allègue vivre avec sa concubine et avoir un enfant.

En l’espèce, [I] [D] a fait l’objet d’un contrôle routier le 30 janvier 2025 au cours duquel il a été constaté qu’il n’était pas titulaire du permis de conduire. Il avait pour seule pièce d’identité une carte BTP supportant sa photographie et son nom. Il déclarait se nommer [I] [D] né le 28 novembre 2001 à [Localité 2] en Tunisie et résider au [Adresse 1] à [Localité 5].

En audition administrative, [I] [D] redonnait son identité et l’adresse déclarées lors de son interpellation. Il vivait en concubinage et était père d’une enfant de 16 mois. Il travaillait pour UBER EAT. Il indiquait ne pas souhaiter repartir en Tunisie. Il avait déjà fait l’objet d’un placement en rétention administrative en décembre 2023 duquel il était ressorti 3 mois après. Il était en France depuis 2022.

A l’audience, [I] [D] présentait plusieurs pièces dont notamment une attestation d’hébergement de sa compagne, un justificatif de son activité de livreur pour UBER EATS et l’acte de naissance de sa fille.

Il convient de constater que lors de sa mesure de garde à vue, si [I] [D] a déclaré une adresse et une situation familiale, il n’en a pas justifié par l’apport de pièces justificatives durant le temps de la mesure, alors qu’il disposait d’un droit de communiquer vers l’extérieur et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative en décembre 2023. Il avait donc connaissance des éléments à apporter à l’autorité administrative pour lui permettre d’apprécier la possiblité d’une assignation à résidence.

Les pièces communiquées aujourd’hui à l’audience, si elles sont de nature à attester de la domiciliation de [I] [D] et de sa situation personnelle et familiale, sont sans effet sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention pris le 31 janvier 2025 par l’autorité préfectorale, qui n’en disposait pas.

En outre, quand bien même cette situation et domiciliation auraient été portées à la connaissance de l’administration, celle-ci était en possiblité de placer [I] [D] en rétention administration au regard d’éléments complémentaires notamment en ce que l’intéressé arrivé en 2022 en France a déjà fait l’objet de deux OQTF prises en 2022 et 2024 auxquelles il ne s’est pas conformé et a déjà fait l’objet d’un placement en rétention administative en décembre 2023, sans que [I] [D] n’ait, par la suite, quitté par ses propres moyens le territoire. Il a en outre déclaré dans son audition administrative ne pas vouloir retourner en Tunisie.

Par conséquent, il apparait que dans sa motivation du 31 janvier 2025, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [I] [D] pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 31 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 25/00245 au dossier RG 25/00243 ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [D] [I] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 03 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSD -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [D] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [D] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail En visioconférence

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [D] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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