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TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00232


Vérifier : TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/02/2025
Numéro
25/00232
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67a114d8072c53c9d62b3a08

Texte de la décision

9,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRU - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]

MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA,

DEFENDEUR :
M. [Z] [L]
Assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,
Qui comprend et parle le français


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé déclare : c’est long.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :

*Attente d’un laisser passer consulaire. Une identification peut intervenir à bref délai, car la copie de son passeport a été transmise. Les demandes de vol ont été lancés.

*Menace à l’ordre public : 6 condamnations entre 2020 et 2024. 25/09/2024, 3 mois d’emprisonnement pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière. Infraction y compris lors de sa rétention.

L’avocat soulève le moyen suivant :

* ultime prorogation de 15 jours est entamée. 2 conditions : l’obstruction et le bref délai. Il n’y a que ça. Le reste ne tient pas. Y a t-il eu obstruction dans les 15 derniers jours, non et pas de laisser passer consulaire prévu à bref délai. Pas de courrier du consulat, disant qu’une identification a été faite. Les curseurs ne sont pas réunis.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais été condamné à Colmar, j’ai juste été marié là-bas. Le 25/12/2024, j’ai accepté de voir le consul, mais ils ne sont pas venus me chercher. J’ai deux enfants placés.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRU

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 21 Novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 19 Décembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jour ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 18 Janvier 2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 01 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 09h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration,

PERSONNE RETENUE

M. [Z] [L]
né le 26 Mars 1990 à AIN EL BEDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
qui comprend et parle le français
assisté de Maître LOKAMBA OMBA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA qu’à titre exceptionnel, le juge peut être saisi d’une quatrième prolongation de la rétention administrative d’une personne étrangère lorsque l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, ou lorsque la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison d’un du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, M. [L] a refusé son audition consulaire le 27 décembre 2024. La préfecture a alors demandé au consulat de bien vouloir recevoir M. [L] pour audition le 17 janvier 2025, mais le consulat n’a pas retenu cette date. La préfecture est ainsi désormais dans l’attente d’une date d’audition. La préfecture indique dans son acte de saisine qu’une demande de vol sera effectuée dès ces démarches seront effectuées et que l’identité de l’intéressé sera confirmée.
L’administration n’apporte pas la preuve que l’intéressé ait fait obstruction à la mesure d’éloignement dans le délai de 15 jours avant la saisine, l’obstruction relevée étant antérieures à la 3eme prolongation de la rétention décidée le 18 janvier 2025, ni que les autorités irakiennes entendent délivrer un laisser passer consulaire à bref délai.

Les conditions prévues à l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas remplies, il n’est pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00232 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRU -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Z] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail


RÉCÉPISSÉ

M. [Z] [L]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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