TJ Lille, 3 févr. 2025, RG 25/00244
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSE - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [O]
DEFENDEUR :
M. [P] [W]
Assisté de Maître Belinda BOUBAKER avocat commis d’office ,
En présence de Mme [N] [Y], interprète en langue kabyle,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- absence de preuve au dossier de la délivrance de l’avis à parquet du placement en rétention
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je ne suis pas du tout content d’être au centre. J’ai laissé ma femme et ma petite fille toutes seules à la maison. C’est moi qui subviens à leurs besoins. Elles n’ont aucune ressource à part mon travail.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Nicolas ERIPRET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier RG 25/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02 février 2025 reçue et enregistrée le 02 février 2025 à 09h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [O], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [W]
né le 24 Janvier 1993 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Belinda BOUBAKER choisi,
En présence de Mme [N] [Y], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2025 notifiée le même jour à 10 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [P] né le 24 janvier 1993 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 02 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 45, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrégulartité de l’avis au parquet du placement en rétention de [W] [P] en ce que la preuve de la délivrance du mail au parquet n’est pas en procédure.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [W] [P] n’a pas respecté son assignation à résidence. Il est démuni de son passeport mais celui-ci serait valide jusqu’en 2032 selon le fichier VISABIO. Le procureur a été avisé à 10h42 de l’avis du placement en rétention de [W] [P]. Il n’y a pas eu de recours formé, sa situation familiale n’entre donc pas en ligne de compte.
[W] [P] est marié et père d’une petite fille. Il travaille. Sa famille dépend de lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’information du ministère public de l’arrêté de rétention :
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1 re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
Retenant, de manière exceptionnelle, la caractérisation d’une nullité d’ordre public, la Cour de cassation a considéré que lorsqu'il ne résultait pas des pièces du dossier que le procureur de la République avait été informé du placement en rétention, la procédure se trouvait entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1 re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié, jurinet).
L'avis au procureur peut être implicite et se déduire du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2 e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021).
Aussi, contraitrement à ce que soutient le conseil de [W] [P], l’avis du procureur de la République pouvant être implicite et se déduire des pièces de la procèdure, il n’est pas exigé que le mail d’information du placement en rétention de l’étranger adressé au procureur de la République soit justifié par un accusé réception.
En l’espèce, il est rapporté par l’administration que le procureur de la République de Lille à a été avisé du placement en rétention administrative de [W] [P] par mail du 31 janvier 2025 à 10h42, pour un placement en Centre de Rétention Administrative à 10h40 le même jour.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 31 janvier 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [W] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 03 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGSE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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