TJ Lille, 2 févr. 2025, RG 25/00231
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRT - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M]
MAGISTRAT : Xavier CHARLET
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [J] [U]
DEFENDEUR :
M. [F] [M], NON COMPARANT
REPRESENTE par Maître BADAOUI ARIB Nassima, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
condamnation à 20 ans de réclusion.
L’avocat soulève les moyens suivants :
insuffisance de diligences :
* pas de nouvelle demande de routing.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Xavier CHARLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Xavier CHARLET, Magistrat, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 janvier 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 07 JANVIER 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 01 Février 2025 reçue et enregistrée le 01 février 2025 à 09h01 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me [B] [J] [U], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [M]
né le 01 Janvier 1983 à KERMANSHE(IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Nassima BADAOUI ARIB , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de diligences :
La préfecture a effectué une demande de routing le 03 janvier afin d’obtenir une date de vol. Elle a également saisi les autorités consulaires iraniennes d’une demande de laisser passer consulaire le 04 janvier 2025, puis les a relancé le 20 et le 26 janvier. Ce faisant, elle justifie avoir été diligente pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement. Il n’était pas nécessaire de procéder une nouvelle demande de routing.
Le moyen soulevé sera rejeté .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [M] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 02 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGRT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Février 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [F] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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