TJ Lyon, 2 févr. 2025, RG 25/00400
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 février 2025 à Heures,
Nous, Stéphane MATAS-ARINO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 Février 2025 à 14h39 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR;
Vu la requête de [L] [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er février 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 1er février 2025 à 23h26 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 24/403;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[L] [V] [R]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Geoffroy GOIRAND du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[L] [V] [R] été entenduen ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [L] [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR et RG 24/403, sous le numéro RG unique N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 36 mois a été notifiée à [L] [V] [R] le 30 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Février 2025 , reçue le 01 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 1er février 2025, reçue le 1er février 2025, [L] [V] [R] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que lors de l’audience de ce jour, le conseil de l’intéressé soulève le moyen suivant :
- que le Préfet du RHONE a indiqué dans son arrêté de placement en date du 29/01/205 que [L] [V] [R] ne justifie pas de son adresse au [Adresse 2] à [Localité 5] ;
Lors de l’audience du 02/02/2025 devant le JLD, le conseil de Monsieur [L] [V] [R] a produit une attestation d’hébergement en date du 31/01/2025 de Madame [S] [K], attestant sur l’honneur qu’il était hébergé au [Adresse 2] à [Localité 5] ; qu’il est également produit une facture à son nom, à cette même adresse ; qu’il est également produit un acte de reconnaissance préalable du 24/05/2024 de la ville de [Localité 4] de l’enfant à naître, sur ce document officiel, il est indiqué le domicile commun des parents [Adresse 2] à [Localité 5] ; que cette adresse, hormis lors de l’audition du 29/04/2023, audition d’il y a près de 2 ans, a été donnée de manière constante par l’intéressé, notamment lors de l’audition du 25/01/2025 à 10h15 et est également indiquée sur la fiche pénale ainsi que la fiche de levée d’écrou en date du 29/01/2025 ; qu’il ne peut être fait état par la préfecture de l’absence de réalité et de pérénnité de cet hébergement ;
Sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés, il convient de déclarer irrégulière la décision de placement en détention en date du 29/01/2025 ; en conséquence la mise en liberté de [L] [V] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR et 24/403, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00400 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFR ;
DECLARONS recevable la requête de [L] [V] [R] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [L] [V] [R] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [L] [V] [R] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [L] [V] [R] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [L] [V] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [L] [V] [R] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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