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TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00415


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00415
Chambre
J.L.D.
Type
Autre
Id
67a115fb072c53c9d62b3cb5

Texte de la décision

8,636 caractères

COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00415 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGH

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 février 2025 à

Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [G] [P] ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 10/01/25 par la Cour d'Appel de Lyon ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.

PARTIES

M. LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [G] [P]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
non comparant à l'audience, pour avoir refusé d’être extrait ce jour
représenté par son conseil Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;

Monsieur [G] [P] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;

Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [G] [P], a été entendue en sa plaidoirie.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à Monsieur [G] [P] le 30 septembre 2022.

Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [G] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025.

Attendu que par décision en date du 08 janvier 2025 confirmée en appel le 10 janvier suivant, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE 

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une decision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.

Attendu qu'en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.

Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.

Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de retention.

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l’absence de moyens de transport ayant pour l’heure fait obstacle à son éloignement.

Attendu en l’espèce que l’autorité requérante justifie de diligences en vue de son éloignement nécessitant un renouvellement de son placement, compte tenu d’une part d’un demande de laissez-passer consulaire adressée le 07/01/25 au consulat algérien et, d’autre part, d’une démarche aux fins de relances le 31/01/25.

Que la circonstance selon laquelle l’administration ne justifie pas de l’envoi concomitant des photographies et empreintes de l’intéressé ne sera pas relevée d’office, dans la mesure où les autorités algériennes connaissent déjà l’intéressé sous son identité pour lui avoir délivré un laissez-passez consulaire le 29/06/16.

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant pour l’heure, et en l’absence de tout autre élément factuel porté à notre connaissance, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sous la réserve de l’attitude à venir de Monsieur [G] [P] ou de circonstances insurmontables, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de Monsieur [G] [P] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [P] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [G] [P] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [G] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [G] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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