TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00422
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 janvier 2025 par M. LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de Monsieur [O] [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31 Janvier 2025 à 17h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/423;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Février 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGR;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
M. LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [O] [X] [F]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 2] ( ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [G] [N], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de LYON
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [O] [X] [F] été entendu en ses explications ;
Me AMIRA Seda, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [O] [X] [F], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGR et RG 25/423, sous le numéro RG unique N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGR ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans a été prise et notifiée à Monsieur [O] [X] [F] le 30 janvier 2025, cette décision fait actuellement l’objet d’une contestation devant le tribunal Administratif de Lyon avec audiencement ce jour.
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025 notifiée le 30 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [X] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2025.
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2025, reçue le 31 Janvier 2025, Monsieur [O] [X] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [Z], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention fait bien mention d’éléments relatifs à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé, de sorte que le moyen soulevé de ce chef ne sera pas retenu.
Attendu en revanche qu’il convient de relever qu’elle ne comporte strictement aucune mention circonstanciée ou détaillée relative à l’existence d’une domiciliation [Adresse 3] dans le [Localité 1] pourtant déclarée à plusieurs reprises en cours de garde à vue.
Attendu dès lors qu’il résulte de ce qui précède qu’il sera fait droit au moyen tiré de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux et loyal de sa situation sur ce dernier point.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence ; qu’il en est de même relativement à la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé ou encore de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement le concernant.
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’autorité préfectorale a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’intéressé devait être placé en centre de rétention sur la base d’éléments impropres à caractériser l’existence d’un risque de fuite tel qu’il suppose son placement en centre de rétention et non sous assignation à résidence alors que cette dernière mesure constitue le principe et non l’exception en la matière et ce, alors même qu’il dispose d’un domicile familial fixe ; qu’en outre, en retenant l’existence de risque de fuite au regard de mesures d’assignation à résidence datant de plus 04 ans et demi, l’administration n’a pas procédé à un examen actualisé de sa situation, de sorte qu’aucun risque de fuite particulier n’est caractérisé par l’administration de manière actuelle et réelle, outre le fait que la constitution de sa cellule familiale renforce d’autant une moindre perspective de fuite.
Attendu enfin que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce qu’en l’absence de toute condamnation pénale, l’existence d’une garde à vue pour des faits de vol d’un survêtement ne saurait manifestement pas être considérée comme caractérisant un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ; que l’existence corolaire de plusieurs autres signalements de police pour d’autres faits datant de près de 03 ans pour les plus récents, par ailleurs non judiciairement poursuivis, concerne des faits pareillement manifestement impropres à caractériser intrinsèquement le caractère actuel, réel et suffisamment grave de cette menace.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef.
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ainsi qu’à ceux tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée, laquelle sera en conséquence déclarée irrégulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02/02/25, reçue le 02/02/25 à 14h58, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y a pas lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [O] [X] [F] , la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGR et RG 25/423, sous le numéro RG unique N° RG 25/00422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGR ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [O] [X] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [O] [X] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [O] [X] [F] ;
En conséquence,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] [F] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français si une telle mesure existe le concernant, en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, sous réserve des suites administratives et judiciaires qui seront données à la contestation de cette mesure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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