TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 25/00414
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00414 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2KGF
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Rolande JEREZ, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 janvier 2025 par Mme LA PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de Monsieur [V] [G] [O] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07/01/25 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 janvier 2025 2025 reçue et enregistrée le 02 Février 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [G] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON ,
Monsieur [V] [G] [O]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 1] (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
Ayant accepté d’être assisté par Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence, compte tenu de l’indisponibilité de son conseil choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocate au barreau de LYON, représentant le cabinet TOMASI, du barreau de LYON représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [G] [O] a été entendu en ses explications et a indiqué ne plus solliciter de renvoi car son avocat choisi refuse de se rendre disponible et accepter d’être assisté et conseillé par un avocat assurant la permanence de ce jour.
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence de Monsieur [V] [G] [O] , a été entendu en sa plaidoirie et indique ne plus soutenir ses conclusions tirées de l’absence de signature de la requête préfectorale.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an pris le 24/09/24 a été notifiée à Monsieur [V] [G] [O] le 01 octobre 2024, décision confirmée par le Tribunal Administratif de Lyon le 14/10/24.
Attendu que par décision en date du 04 janvier 2025 notifiée le 04 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [G] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 07/01/25 le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G] [O] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 31 janvier 2025 , reçue le 02 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique pouvoir suivre un traitement médicamenteux en lien avec ses problèmes psychologiques de santé, avoir pu entrer en contact avec des proches en rétention. Il confirme avoir refusé de prendre les vols affrétés pour son éloignement en raison des risques encourus s’il devait retourner au CONGO, raison pour laquelle il s’est finalement résolu à déposer une demande d’asile en France le 31 janvier dernier.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 19 septembre dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités congolaises qui l’ont reconnu le 17/10/24 et ont accepté la délivrance d’un laissez-passer consulaire sur la base de laquelle 2 vols ont été réservés les 15 et 27 janvier 2025 avec refus d’embarquement réitéré de la part de l’intéressé.
Attendu qu’il sera relevé que l’intéressé a formulé le 31/01/2025 une demande d’asile politique en France au motif que sa vie était mise en péril en cas de retour au CONGO et que cette situation justifiait ses refus d’embarquer, de sorte qu’il ne sera pas retenu d’obstruction volontaire de sa part comme motif de seconde prolongation, le dépôt d’une demande d’asile étant constitutif d’un droit ne constituant pas en lui-même une obstruction volontaire (1ère Civ Cass 29/06/2011) au stade de l’examen d’une demande de seconde prolongation, quand bien même il est légalement loisible à l’administration d’en tirer toute conséquence juridique sur le fondement des articles L 754-3 et suivants du code précité.
Qu’en l’espèce l’administration a bien édicté un arrêté de maintien en rétention le 31/01/25 notifié à l’intéressé le lendemain, sans appel de cette décision porté à notre connaissance, information faite aux services de l’OFPRA, décision ne relevant pas de la compétence d’appréciation du juge judiciaire.
Attendu dès lors que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant entrouverte, pour l’heure et dans le temps de la seconde période de prolongation de sa rétention, la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable, sous la double réserve de la nature de la réponse de l’OFPRA apportée à la demande d’asile et de l’attitude à venir de Monsieur [V] [G] [O] en cas de réponse négative, l’autorité administrative justifiant avoir par ailleurs d’ores et déjà réservé un nouveau vol pour le 10 févier prochain en cas de réponse négative à sa demande d’asile.
Attendu enfin que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original de son passeport.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai raisonnable, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 31 janvier 2025 de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE et de prolonger la rétention de Monsieur [V] [G] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DE L’ISERE à l'égard de Monsieur [V] [G] [O] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [V] [G] [O] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [V] [G] [O] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de LYON par courriel avec accusé de réception pour notification à [V] [G] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [V] [G] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
Le greffier
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