TJ Lyon, 3 févr. 2025, RG 21/01109
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
3 février 2025
Florence AUGIER, présidente
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 2 décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 3 février 2025 par le même magistrat
Madame [P] [C]
C/ Société [9], Société [13]
N° RG 21/01109 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3XG
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Me Amaury CANTAIS, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 2915
DÉFENDERESSES
Société [9],
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 7]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 505
Société [13],
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 4]
représentée par la SARL Ledoux et associés, avocats au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8]
représentée par Mme [O] [E], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à : [P] [C], Société [9], Société [13], CPAM DU RHONE, Me Michel LEDOUX, Me Amaury CANTAIS - vestiaire : 2915, Me Denis ROUANET - vestiaire : 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Amaury CANTAIS, vestiaire : 2915
deux copies certifiées conformes au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [C], salariée de l'entreprise de travail temporaire [9], mise à la disposition de la société [13] en qualité d'opératrice de production, a été victime d'un accident du travail le 12 décembre 2020.
La déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 16 décembre 2020 mentionne au titre des circonstances de l'accident : « lors du nettoyage de la ligne, son avant bras droit s'est fait entraîné dans la machine. Le K-way a été entraîné autour de l'axe des brosses de la ligne pain au chocolat ».
Le certificat médical initial du 12 décembre 2020 établi par l'hôpital Privé d'[Localité 10] mentionne au titre des constatations : «fracture ouverte de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras droit ».
Les lésions relatives à cet accident ont été déclarées consolidées le 29 octobre 2023 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de 7 %.
Mme [P] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 19 mai 2021 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail.
Elle expose que le jour des faits : elle devait effectuer le nettoyage d'une machine de production qui avait été laissée en état de fonctionnement et la manche de sa veste trop grande pour elle, s'est coincée dans l'axe rotatif de la machine entraînant son bras droit ; que son bras est resté coincé près d'une heure entière, le temps que les pompiers réussissent à la dégager.
Elle précise que la société ne lui a prodigué aucune formation, qu'elle ne disposait d'aucun EPI particulier alors que son vêtement était trop grand pour elle, qu'elle a été affectée au nettoyage d'une machine volontairement laissée en marche ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur.
Elle indique que par jugement du 7 mai 2024 le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse a reconnu la culpabilité de la société [13] des chefs de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail et d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité.
Elle sollicite la majoration au taux maximum de l'indemnité en capital servi par la caisse ainsi qu'une expertise médicale aux fins d'évaluer les préjudices subis.
Elle demande également que lui soit alloué à titre de provision sur les dommages-intérêts qui lui sont dus les sommes de :
– 2 000 euros au titre de la réparation des souffrances physiques
– 1 000 euros au titre de la réparation de la souffrance morale
– 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique
– 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément
– 1 500 euros au titre du préjudice lié à la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
– 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire et permanent.
Elle demande encore la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du CPC avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [9] fait valoir qu'aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident n'est caractérisée à son encontre et que Mme [C] doit en conséquence être déboutée de ses demandes.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que la faute inexcusable résulte des manquements exclusifs de la société [13] et demande qu'elle soit condamnée à la relever et garantir de l'intégralité des conséquences financières résultant de l'action engagée par Mme [P] [C].
Elle demande également la limitation de la mission d'expertise aux souffrances physiques et morales avant consolidation, à la tierce personne avant consolidation et au déficit fonctionnel temporaire et permanent.
La société [13] s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Elle expose que seul le taux d'IPP de 7 % lui est opposable et rappelle que les demandes concernant l'assistance tierce personne permanente, l'évaluation des dépenses de santé actuelles et futures, le préjudice professionnel ou le préjudice de perte de possibilités de promotion professionnelle sont des postes qui n'ont pas à être inclus dans la mission d'expertise.
Elle conclut à la réduction des sommes réclamées à titre de provision et au titre des frais irrépétibles.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande au tribunal de prendre acte qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur.
En l’absence d’un assesseur, la présidente a statué seule avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des articles L.218-1 et L.211-16 du code l’organisation judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance d'une faute inexcusable
En application des articles L. 452 –1 du CSS et L. 4121 –1 et L. 4121 – 2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute commise par l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes ont concouru au dommage.
La société [13] a été déclarée coupable et condamnée par jugement définitif du tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse du 7 mai 2024 des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois et d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité, commis le 12 décembre 2020 à Saint Vulbas.
L'existence d'une condamnation pénale pour non-respect des règles relatives à la sécurité implique nécessairement que l'employeur a eu connaissance du danger dès lors que les règles violées sont liées aux circonstances de l'accident.
Il n'est pas discuté que le jour de l'accident Mme [P] [C] devait réaliser le nettoyage d'une machine de laminage de pain plat laissée volontairement en fonctionnement par l'employeur lorsque la blouse de son K-Way destiné à la protéger des salissures s'est coincée dans l'axe de la machine entraînant son bras droit et lui causant une fracture ouverte de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant-bras droit.
En application des articles R. 4321 – 1 et R. 4324 – 2 du code du travail, les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvement des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant dans la mesure où cela est effectivement possible les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre et les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Il n'est pas plus contesté que l'employeur n'a défini aucun protocole de nettoyage de la machine, n'a pris aucune disposition particulière pour empêcher l'accès aux zones dangereuses et a laissé Mme [C] avoir accès à des éléments mobiles d'un équipement de travail alors qu'elle portait des vêtements non ajustés ou flottants en violation des dispositions de l'article R. 43 23 – 16 du code du travail
Au vu l'ensemble de ces éléments, la société [13] qui ne pouvait ignorer la dangerosité des pièces mobiles de la ligne qui étaient accessibles par l'opérateur et qui n'a pris aucune des mesures nécessaires pour protéger l'opérateur, a commis une faute inexcusable en sa qualité d'entreprise utilisatrice substituée à la société [9], entreprise de travail temporaire.
L'accident du travail survenu le 12 décembre 2020 est, au vu de l'ensemble de ces éléments, imputable à la faute inexcusable de la société [13].
Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
Compte tenu des circonstances de l'accident Mme [P] [C] n'a pas commis une telle faute.
En conséquence, l'indemnité en capital attribuée par la CPAM du Rhône à Mme [P] [C] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi.
Avant-dire droit sur l'indemnisation, une expertise médicale de la victime est nécessaire pour évaluer ses préjudices.
Par décision n° 2010 -8 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L. 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
L'expert doit donc avoir pour mission de déterminer l'ensemble des préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale subis par Mme [P] [C], sans qu'il ne soit nécessaire à cette dernière, à ce stade de la procédure, de discuter de l'étendue de l'indemnisation à laquelle elle peut prétendre et de justifier de l'étendue de ses préjudices.
La caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais d'expertise médicale.
Les éléments médicaux versés aux débats justifient qu'il soit alloué à Mme [P] [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Lorsque l'accident est survenu à un travailleur intérimaire et est imputable à une faute inexcusable, la société de travail temporaire qui est tenue en sa qualité d'employeur a le droit d'engager une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice.
Il n'est pas justifié que la société [9] ait commis une faute justifiant un partage de responsabilité.
Il y a lieu en conséquence de dire et juger que la société [9] doit être relevée et garantie par la société [13] de toutes les conséquences résultant de la faute inexcusable.
L'équité commande qu'il soit alloué à Mme [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
L'exécution provisoire ne sera pas prononcée en l'état de l'expertise ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La présidente du pôle social du tribunal judiciaire Lyon, statuant seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Dit que l'accident du travail survenu le 12 décembre 2020 à Mme [P] [C] est imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice substituée à l'entreprise de travail temporaire,
Dit que l'indemnité en capital attribuée à Mme [P] [C] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
Alloue Mme [P] [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Avant-dire droit sur l'indemnisation :
Ordonne une expertise médicale de Mme [P] [C].
Désigne pour y procéder :
le docteur [D] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6].
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
* se faire communiquer le dossier médical de Mme [P] [C],
* examiner Mme [P] [C],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 12 décembre 2020,
* décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident du 12 décembre 2020 et indiquer les actes des gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice sexuel consécutif à l'accident,
* dire si la victime subit, du fait de l'accident, et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux.
* donner tous éléments de nature à éclairer la juridiction quant à la détermination des préjudices personnels subis au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications,
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et réclamations des parties, qu'il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu'il devra faire mention des suites qui leur aura donné ;
Dit qu'il pourra pour ce faire adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu'il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations et réclamations, l'expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui ont été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de LYON dans les 6 mois de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale.
Dit et juge que la société [13] sera tenue de garantir la société [9] de toutes les conséquences résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable (majoration de capital, frais d'expertise, sommes allouées en réparation des préjudices et de l'article 700 du CPC).
Donne acte à la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance directement auprès l'employeur y compris les sommes versées au titre de la majoration du capital, de la provision allouée, des préjudices reconnus et des frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise.
Condamne La société [9] garantie par la société [13] à payer à Mme [P] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 février 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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